AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ;
Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;
Attendu que M. X..., employé depuis le 1er juin 1999 par la société Dimust en qualité d'agent de maîtrise dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, a démissionné le 14 octobre 1999 pour créer sa propre société Solfruits ;
Attendu que pour déclarer valable la clause de non-concurrence inscrite dans son contrat de travail et le condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour sa violation à l'égard de son ancien employeur, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, a décidé que cette clause de non-concurrence, même si elle est rédigée dans des termes relativement larges en ce qui concerne la nature en elle-même des activités sur lesquelles elle porte, est néanmoins compatible avec les conditions posées pour sa licéité, étant limitée dans le temps et dans l'espace et destinée à préserver les intérêts légitimes de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, en déclarant licite une clause de non-concurrence qui ne comportait pas de contrepartie financière, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond du chef de la violation de la clause de non-concurrence et de ses effets ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de la société Dimust en paiement de dommages-intérêts au titre de la violation de la clause de non-concurrence ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant la Cour de Cassation et les juges du fond seront supportés par la société Dimust ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.