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03/11/2004 | FRANCE | N°02-46075

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2004, 02-46075


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X..., engagé par la société Brecheissen le 14 novembre 1988 en qualité d'ouvrier dépanneur, a démissionné le 20 avril 2000 ; que, soutenant que la prime d'ancienneté ne lui avait pas été versée au cours de la période non prescrite de mai 1995 à mai 1999, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié, le conseil

de prud'hommes a relevé que s'il est exact que les salaires n'ont pas évolué en 1996, 1997 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X..., engagé par la société Brecheissen le 14 novembre 1988 en qualité d'ouvrier dépanneur, a démissionné le 20 avril 2000 ; que, soutenant que la prime d'ancienneté ne lui avait pas été versée au cours de la période non prescrite de mai 1995 à mai 1999, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié, le conseil de prud'hommes a relevé que s'il est exact que les salaires n'ont pas évolué en 1996, 1997 et 1998, ce n'est pas dû au non-paiement de la prime d'ancienneté ni au maintien du salaire conventionnel mais au fait que l'employeur n'a pas répercuté les évolutions du salaire conventionnel ; que malgré cela, en 1999, le salaire perçu était supérieur au salaire conventionnel plus la prime d'ancienneté et s'agissant du salaire réel, la marge était tellement insuffisante entre salaire payé et salaire conventionnel, plus la prime d'ancienneté ; que la preuve est donc rapportée que la prime d'ancienneté était bien intégrée au salaire réellement versé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve du versement d'une prime d'ancienneté ne peut résulter du seul fait que le salaire effectivement payé au salarié était supérieur au salaire minimum conventionnel augmenté du montant de la prime, le conseil des prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 août 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne ;

Condamne la société Brecheissen aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Brecheissen à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46075
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Reims (section commerce), 09 août 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2004, pourvoi n°02-46075


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.46075
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