AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les règles régissant la dénonciation des usages et engagements unilatéraux ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé par la société Spie-Trindel en qualité de monteur électricien, percevait des indemnités de déplacement kilométriques selon un usage en vigueur dans l'entreprise ; que son contrat de travail a été transféré à la société Spie-Thermatome en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
que celle-ci l'ayant informé de ce qu'elle ne pouvait lui assurer le maintien de ses indemnités kilométriques lesquelles seraient dorénavant fixées selon le mode de calcul appliqué dans son établissement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de primes ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes énonce que dans un courrier du 20 juin 2000, la société Spie-Thermatome informait M. X... que dès le mois d'août 2000 les modalités de remboursement applicables seraient celles appliquées en son sein ; que cette lettre apparaît comme dénonçant l'usage au sein de Spie-Trindel ; que le délai de prévenance d'un mois semble suffisant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la dénonciation d'un usage n'est opposable au salarié qu'autant que cette décision de l'employeur est précédée d'une information, en plus de celle donnée au salarié, aux institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas caractérisé une dénonciation régulière de l'usage, a violé les règles susvisées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'indemnités kilométriques, le jugement rendu le 12 juillet 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sedan ;
Condamne la société Spie-Thermatome aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.