La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2004 | FRANCE | N°02-45919

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2004, 02-45919


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé par l'Association hérouvillaise pour l'accueil des jeunes travailleurs en qualité de personnel de service par contrat à durée indéterminée à temps partiel, a été licencié par lettre du 17 décembre 1997 pour indiscipline ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 17 décembre 2001) d'avoir dit le licenciemen

t fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que le refus de la m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé par l'Association hérouvillaise pour l'accueil des jeunes travailleurs en qualité de personnel de service par contrat à durée indéterminée à temps partiel, a été licencié par lettre du 17 décembre 1997 pour indiscipline ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 17 décembre 2001) d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que le refus de la modification d'un contrat de travail, qui correspond à l'exercice d'un droit, ne peut à lui seul constituer une cause de licenciement ; que le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit, ou d'un horaire de nuit à un horaire de jour, constitue une modification du contrat de travail ; qu'en décidant que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si le véritable motif du licenciement n'était pas ses absences non justifiées mais, ainsi qu'il le soutenait dans ses conclusions d'appel, son refus d'accepter la modification de son contrat de travail, d'horaires de jour en horaires de nuit, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / qu'en ne recherchant pas si ses absences pendant l'horaire de nuit ne procédaient pas d'un refus de la modification de son contrat de travail d'horaires de jour en horaires de nuit, les juges du fond ont à nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion le pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail de la cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45919
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), 17 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2004, pourvoi n°02-45919


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.45919
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award