La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2004 | FRANCE | N°02-45749

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2004, 02-45749


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n° U 02.45-749 et n° V 02.45-750 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu que Mmes X... et Y... ont été engagées en 1998 en qualité de téléactrices par la société Mona Lisa ; que l'article 6 de leur contrat disposait que "le salarié exercera principalement ses fonctions au sein du siège social ou de tout autre établissement secondaire dépendant de l'employeur" ; que les salariées informées le 7 septembre 1999 par

leur employeur de son intention de les muter de Paris à Aix-en-Provence, ont disposé d'un...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n° U 02.45-749 et n° V 02.45-750 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu que Mmes X... et Y... ont été engagées en 1998 en qualité de téléactrices par la société Mona Lisa ; que l'article 6 de leur contrat disposait que "le salarié exercera principalement ses fonctions au sein du siège social ou de tout autre établissement secondaire dépendant de l'employeur" ; que les salariées informées le 7 septembre 1999 par leur employeur de son intention de les muter de Paris à Aix-en-Provence, ont disposé d'un délai de trois jours pour donner leur réponse ; qu'ayant refusé cette mutation, elles ont été licenciées pour faute grave ; qu'estimant ce licenciement non fondé, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 4 juillet 2002) de l'avoir condamné à payer aux salariées diverses sommes alors, selon le moyen :

1 ) que l'article 6 du contrat de travail de la salariée stipulait que "le salarié exercera principalement ses fonctions au sein du siège social ou de tout autre établissement secondaire dépendant de l'employeur" et qu'il était constant qu'à la date de l'engagement de l'intéressé la société Mona Lisa avait deux établissements, l'un à Paris, l'autre à Aix-en-Provence ; qu'il s'ensuit que le contrat de travail ayant directement prévu l'affectation de la salariée à l'établissement de Paris de la société Mona Lisa aussi bien qu'à l'autre établissement de celle-ci, c'est-à-dire à Aix-en-Provence, viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que le refus par la salariée de rejoindre son poste à Aix-en-Provence devait s'apprécier au regard du régime des clauses de mobilité ;

2 ) que lorsque le contrat de travail comporte une clause de mobilité, il appartient au salarié qui invoque un détournement de pouvoir de l'employeur à l'occasion de sa mise en oeuvre d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le contrat de travail comportait une clause de mobilité, renverse indûment la charge de la preuve et viole l'article 1315 du Code civil l'arrêt attaqué qui retient qu'il n'aurait pas été fait application de ladite clause de mobilité dans l'intérêt de l'entreprise, sur la considération que l'employeur n'en faisait pas la preuve ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de la clause contractuelle de mobilité, a relevé que le changement de lieu de travail, qui n'était pas justifié par l'intérêt de l'entreprise, avait été imposée aux salariées de manière brutale et déloyale, ce dont il résultait que le refus des salariées ne pouvait constituer une faute ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Mona Lisa aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45749
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre B), 04 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2004, pourvoi n°02-45749


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.45749
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award