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03/11/2004 | FRANCE | N°02-45387

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2004, 02-45387


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et 10 autres salariés de la Poste affectés à l'agence de Mondeville au service Dilipack, effectuant à ce titre avec des véhicules de leur employeur des tournées de distribution de colis, ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes de paiement de frais de repas ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 21 juin 2002) d'avoir dit que les onze salariés de l'agence Dilipack étaient fondés à réclamer un

e indemnité de repas de 85 francs (soit 12,96 euros) pour chaque tournée journalière n...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et 10 autres salariés de la Poste affectés à l'agence de Mondeville au service Dilipack, effectuant à ce titre avec des véhicules de leur employeur des tournées de distribution de colis, ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes de paiement de frais de repas ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 21 juin 2002) d'avoir dit que les onze salariés de l'agence Dilipack étaient fondés à réclamer une indemnité de repas de 85 francs (soit 12,96 euros) pour chaque tournée journalière ne leur ayant pas permis de prendre leur repas de midi, soit dans les agglomérations d'affectation, soit dans une agglomération possédant un restaurant d'entreprise et de l'avoir condamné en conséquence à payer à ces derniers diverses sommes à titre de provision sur les sommes dues pour indemnités de repas alors, selon le moyen :

1 / qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la notion de déplacement visée par la décision de La Poste n° 890 du 15 juin 1995 ne résultait pas des articles 40 et 41 de la convention commune La Poste - France Télécom aux termes desquels "les déplacements professionnels ... pour des missions temporaires de plus ou moins longues durées, sont pris en charge dans les conditions en vigueur" et "un ordre de mission est délivré aux agents contractuels pour tout déplacement professionnel", de sorte que pouvaient donner lieu au remboursement des frais de repas que les déplacements temporaires et exceptionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 31 et suivants de la décision du 15 juin 1995, et 40 et suivants de la convention commune La Poste - France Télécom ;

2 / que l'article 31 de la décision du 15 juin 1995 stipule expressément qu'est considéré comme déplacement dans des conditions de droit commun, tout agent se déplaçant pour les besoins du service, hors de son agglomération de résidence personnelle et hors de son agglomération d'affectation" ; l'agglomération d'affectation des agents de Dilipack s'entend du secteur de tournées quotidiennes de distribution des colis affecté à ceux-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 31 de la décision du 15 juin 1995 ;

3 / que l'article 31 de la décision du 15 juin 1995 stipule expressément que "tout déplacement professionnel, pouvant donner lieu à indemnisation, devra faire l'objet d'une information préalable" ; qu'il résulte nécessairement de ces stipulations que seuls peuvent donner lieu à indemnisation les déplacements autres que ceux effectués par les agents dans le cadre de l'exercice normal, habituel et contractuel de leur travail, lequel n'impose évidemment aucune information préalable par les agents ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 31 de la décision du 15 juin 1995 ;

4 / que, dans ses conclusions d'appel, la Poste faisait valoir que les contraintes résultant de la distribution des colis par les agents de Dilipack étaient incluses et prises en compte dans la classification de base de ces derniers ; qu'ils bénéficiaient en outre de l'attribution de titres repas d'une valeur de 36 francs en cas d'impossibilité pour eux de se rendre à leur domicile ou dans un restaurant PTT, de sorte que le régime des frais de déplacement n'avait pas vocation à s'appliquer ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 31 et 43 de la décision n° 890 du 15 juin 1995 du conseil d'administration de la Poste que l'agent bénéficie d'un forfait repas lorsqu'il ne peut prendre son repas dans un restaurant de la Poste lors de ses déplacements et que le salarié est en déplacement lorsqu'il se trouve hors de son agglomération de résidence personnelle et hors de son agglomération d'affectation à moins que le déplacement n'implique un trajet de courte durée ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés affectés à l'agence de Mondeville au service Dilipack effectuaient leurs tournées quotidiennes de distribution de colis dans un secteur qui dépassait les limites de cette agglomération, puisque l'agence couvrait les trois départements du Calvados, de l'Orne et de la Manche, a exactement décidé qu'ils étaient en déplacement et devaient bénéficier d'un forfait repas ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'établissement public La Poste aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45387
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale 2), 21 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2004, pourvoi n°02-45387


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.45387
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