AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Béziers du 4 juillet 2002), que Mlle X..., alors mineure, a travaillé au restaurant tenu par Mme Y... dans le cadre d'un contrat de stage de formation alternée en entreprise du 21 mars 2001 au 21 avril 2001 ; que soutenant avoir travaillé comme plongeuse six jours sur sept, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de salaires ;
Attendu que la demanderesse fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen :
1 / qu'en écartant l'existence d'un contrat de travail après avoir cependant constaté qu'elle avait travaillé sans rechercher quelles avaient été ses activités exactes et si elle avait bénéficié d'une formation, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
2 / que viole l'article L. 212-1-1 du Code du travail, relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail effectuées, le juge qui n'examine pas tous les éléments de preuve apportés par toutes les parties à ce sujet, au besoin après avoir ordonné leur production ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu qu'il n'existait aucun lien de subordination entre les parties, a, par ce seul motif non critiqué par le pourvoi, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.