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03/11/2004 | FRANCE | N°02-45288

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2004, 02-45288


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X...
Y..., employé depuis le 15 décembre 1994 par M. Z... par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier plaquiste, a été licencié par lettre du 24 juillet 2000 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, notamment en matière de paiement d'heures supplémentaires sur la période du 15 décembre 1994 au 2 juin 2000, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quat

rième branches, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de stat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X...
Y..., employé depuis le 15 décembre 1994 par M. Z... par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier plaquiste, a été licencié par lettre du 24 juillet 2000 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, notamment en matière de paiement d'heures supplémentaires sur la période du 15 décembre 1994 au 2 juin 2000, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur les première et deuxième branches :

Vu l'article 2277 du Code civil, ensemble l'article L. 143-14 du Code du travail ;

Attendu que pour accueillir en totalité la demande du salarié, l'arrêt énonce que celui-ci avait accompli des heures supplémentaires dans le cadre qu'il avait exposé et que le décompte qu'il avait proposé dans ses écritures n'ayant pas été discuté, il y avait lieu de faire droit à sa demande ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que la demande du salarié pour la période allant du 15 décembre 1994 au 26 juin 1995 se trouvait atteinte par la prescription quinquennale de l'article L. 143-14 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer à M. X...
Y... des heures supplémentaires effectuées entre le 15 décembre 1994 et le 26 juin 1995, l'arrêt rendu le 12 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X...
Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...
Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45288
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), 12 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2004, pourvoi n°02-45288


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.45288
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