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03/11/2004 | FRANCE | N°02-44941

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2004, 02-44941


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2002), que M. X..., dont le contrat de travail a été transféré le 1er octobre 1998 à la société Penngar en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a signé le 10 juin 1998 avec celle-ci un accord prévoyant qu'en cas de désaccord avec son nouvel employeur, il pourrait, à sa demande, être licencié en bénéficiant de toutes les indemnités de rupture ; qu'ayant fait jouer cette clause, il a saisi la juridiction prud'h

omale d'une demande tendant à voir intégrer dans le calcul de ses indemnités l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2002), que M. X..., dont le contrat de travail a été transféré le 1er octobre 1998 à la société Penngar en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a signé le 10 juin 1998 avec celle-ci un accord prévoyant qu'en cas de désaccord avec son nouvel employeur, il pourrait, à sa demande, être licencié en bénéficiant de toutes les indemnités de rupture ; qu'ayant fait jouer cette clause, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir intégrer dans le calcul de ses indemnités le montant d'une prime spéciale de résultats prévue par le même accord et d'une prime d'encouragement au transfert ;

Sur le pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande additionnelle de paiement d'une indemnité égale à deux ans de salaire prévue par l'accord du 10 juin 1998 en cas de rupture à l'initiative de l'employeur alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée indéterminée peut établir les modalités de rupture du contrat à l'initiative du salarié mais en l'imputant à l'employeur, évitant toute discussion ultérieure sur l'imputabilité de la résiliation, pareille stipulation favorable au salarié étant donc valable ; que le contrat de travail de M. X... du 10 juin 1998 décide, en son article 2, que le salarié aura droit à une indemnité spéciale en cas de rupture à l'initiative de la société Penngar, et l'article 3 du contrat précise qu'en cas de désaccord entre M. X... et sa hiérarchie, il pourra solliciter une mesure de licenciement en exposant les griefs fondant son désaccord ; que M. X... a mis en oeuvre cette procédure, la rupture du contrat s'analysant donc en un licenciement imputable à la société Penngar, ouvrant ainsi droit à l'indemnité spéciale instaurée par l'article 2 précité du contrat ; qu'en décidant le contraire et en retenant que la rupture résultait de la décision de M. X..., la cour d'appel, en violant ces stipulations, a méconnu les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14 du Code du travail ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait lui-même mis en oeuvre l'article 3 de l'accord du 10 juin 1998 afférent à une rupture contractuellement négociée et pris la décision de quitter la société, a justement décidé qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de la clause pénale de l'article 2 prévue en cas de rupture à l'initiative de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre de complément d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :

1 ) que les jugements doivent être motivés ; qu'en l'espèce, la société Penngar faisait valoir qu'en application de l'article 14-3 de la convention collective de la chimie, la base de calcul de l'indemnité de congédiement était la rémunération totale mensuelle gagnée par le cadre pendant le mois précédant le préavis de congédiement et qu'elle ne pouvait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de congédiement ; qu'elle en déduisait que ni le bonus de maintien du chiffre d'affaires, ni la prime d'encouragement au transfert -qu'elle justifiait n'avoir versés au salarié que le 30 novembre 1999, soit après son préavis ayant débuté le 28 juillet 1999- ne pouvaient entrer dans la base de calcul de son indemnité de licenciement ; qu'en faisant droit à la demande du salarié visant à inclure ces sommes dans la base de calcul de son indemnité de licenciement sans à aucun moment répondre au moyen soulevé par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que l'article 14.3 de la Convention collective des industries chimiques exclut les gratifications exceptionnelles de la base de calcul de l'indemnité de congédiement, auraient-elles un caractère contractuel ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. X... prévoyait que si le chiffre d'affaires des deux activités des sociétés Penngar et CFPI, moins le chiffre de la société Anios, est resté constant dans la première année suivant la date de rachat par la société Penngar de l'activité Génie alimentaire de la société CFPI, une prime spéciale ou bonus de 100 000 francs sera versée à titre exceptionnel à l'échéance suivante de la paie ; qu'en retenant, pour intégrer ce bonus exceptionnel dans la base de calcul de l'indemnité de licenciement de M. X..., que la contractualisation de l'objectif lui faisait perdre son caractère aléatoire pour le rendre obligatoire, la cour d'appel a violé l'article 14-3 de la Convention collective des industries chimiques ;

3 ) que l'article 14-3 de la Convention collective des industries chimiques exclut les gratifications exceptionnelles de la base de calcul de l'indemnité de congédiement, auraient-elles un caractère contractuel ; qu'en l'espèce, à l'occasion du rachat de l'activité Génie alimentaire de la société CFPI par la société Penngar, et du transfert du contrat de travail de M. X..., le nouvel employeur avait octroyé au salarié, d'une part, une prime d'encouragement au transfert de deux mois bruts, payés douze mois après le transfert, d'autre part, une bonification exceptionnelle dégressive en cas de licenciement après prise de fonctions (2 mois première année, 2 mois deuxième année, 1 mois troisième année, excepté pour licenciement pour faute grave ou motif disciplinaire) ; qu'en retenant, pour intégrer la prime de transfert exceptionnelle dans la base de calcul de l'indemnité de licenciement du salarié, que sa contractualisation lui faisait perdre son caractère aléatoire pour la rendre obligatoire, la cour d'appel a violé l'article 14-3 de la Convention collective des industries chimiques ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les primes litigieuses, de nature contractuelle, reposaient sur des critères objectifs, indépendants de la volonté de l'employeur, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'elles ne pouvaient revêtir la nature de gratifications exceptionnelles au sens de l'article 14-3 de la convention collective des industries chimiques, mais constituaient des éléments de rémunération à prendre en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congédiement ;

Et attendu qu'en accueillant la demande du salarié, la cour d'appel, faisant application des dispositions de l'article 14, paragraphe 4, de la convention collective susvisée aux termes desquelles il est versé au cadre congédié bénéficiant de primes ou participations au chiffre d'affaires ou aux résultats une somme correspondant à ces primes ou participations calculée prorata temporis pour l'exercice en cours au moment du congédiement, a implicitement mais nécessairement retenu que les primes litigieuses devaient, pour le calcul de l'indemnité de congédiement, être incluses dans les appointements perçus au cours de la période de référence, prorata temporis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Penngar ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44941
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre A), 29 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2004, pourvoi n°02-44941


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44941
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