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03/11/2004 | FRANCE | N°02-44778

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2004, 02-44778


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Bernard X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Groupe Médiations de ce qu'il reprend l'instance ;

Attendu que M. Y... a été engagé par la société Média SA, devenue Groupe Médiations SA, à compter du 28 septembre 1992, en qualité de stagiaire directeur général ; qu'il est devenu directeur régional le 1er février 1993 et s'est vu confier successivement plusieurs agences ; que, le 1er mars 1996, il a été promu di

recteur des ventes et s'est vu confier l'encadrement de plusieurs directions régionales ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Bernard X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Groupe Médiations de ce qu'il reprend l'instance ;

Attendu que M. Y... a été engagé par la société Média SA, devenue Groupe Médiations SA, à compter du 28 septembre 1992, en qualité de stagiaire directeur général ; qu'il est devenu directeur régional le 1er février 1993 et s'est vu confier successivement plusieurs agences ; que, le 1er mars 1996, il a été promu directeur des ventes et s'est vu confier l'encadrement de plusieurs directions régionales ; qu'en novembre 1999, il lui a été demandé de s'occuper plus spécialement de l'agence de Saint-Maurice dont le responsable avait démissionné ; qu'il a été licencié le 22 juin 2000 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2002) d'avoir dit que le salarié n'avait pas eu la qualité de cadre-dirigeant et avait donc effectué des heures supplémentaires et d'avoir, en conséquence, condamné l'employeur à verser au salarié des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents et de dommages-intérêts pour non respect du droit à repos compensateur, alors, selon le moyen :

1 / que l'article L. 212-15-1 du Code du travail dispose que la qualité de cadre dirigeant résulte d'une habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome ; que, pour estimer que M. Y... était dénué de cette qualité, la cour d'appel a énoncé que ce cadre ne disposait pas d'une délégation générale de l'employeur, car il ne signait pas les contrats de travail, avertissements et licenciements lui-même ou ne procédait pas lui-même aux promotions et attributions de primes exceptionnelles ; que, par ailleurs, la seule délégation générale de pouvoir était, selon la cour, limitée aux seuls directeurs régionaux et directeurs régionaux stagiaires exerçant sur le secteur dont M. Y... était en charge ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le cadre salarié procédait au recrutement des commerciaux, proposait les promotions des membres du personnel qu'il encadrait, de même que l'attribution de primes exceptionnelles, que les avertissements et licenciements étaient établis en son nom, sans par ailleurs constater que l'employeur de M. Y... ne se fût opposé à une seule des mesures précitées prises par ce cadre salarié, ne fût-ce qu'une seule fois, ce dont il résultait que celui-ci était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

2 / qu'il résulte de l'article L. 212-15-1 du Code du travail que la qualité de cadre dirigeant implique également une grande indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps ; que, pour estimer que le salarié était dénué de cette qualité, la cour d'appel s'est contentée de relever que M. Y... ne disposait pas d'une délégation générale de l'employeur et qu'il n'était pas possible d'apprécier le niveau auquel se situait sa rémunération ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement préciser ce qu'il en était de la liberté et de l'indépendance dont disposait le salarié dans l'organisation de son temps, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé que M. Y... ne disposait pas d'une délégation générale de l'employeur et n'exerçait pas les prérogatives de ce dernier sans avoir à solliciter d'autorisations préalables, qu'il ne résultait pas des éléments du dossier que la rémunération de M. Y... se situait dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération pratiqué dans l'entreprise ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen que le salarié n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, peu important qu'il ait disposé d'une grande liberté dans l'organisation de son temps de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe Médiations et M. X..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44778
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre B sociale), 04 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2004, pourvoi n°02-44778


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44778
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