AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mlle X... a été embauchée le 15 septembre 1995 par M. Y..., administrateur judiciaire, en qualité de collaboratrice ; qu'elle a reçu deux avertissements les 10 avril et 24 juin 1998, puis a été convoquée le 24 juillet 1998 pour le 31 juillet, date prorogée au 12 août, à un entretien préalable au licenciement ;
qu'elle a été licenciée le 18 août 1998 pour perte de confiance et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et troisième moyens, tels qu'annexés au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 2002) de l'avoir condamné à payer à Mlle X... une somme au titre du treizième mois, alors, selon le moyen, que l'usage suppose une pratique constante, fixe et générale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit de l'examen de la situation d'un seul salarié la conclusion que la gratification du 13e mois était réglée prorata temporis au sein de l'étude en cours d'année ; qu'en se déterminant ainsi lorsque l'octroi d'un avantage à un seul salarié ne pouvait caractériser un usage général susceptible d'engager l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par un motif adopté, non critiqué par le moyen, que l'employeur ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement entre salariés édicté par les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail, refuser à Mlle X... le paiement prorata temporis de la prime de 13e mois, alors qu'il l'avait accordé à un autre salarié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mlle X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.