AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2001), que Mme X..., qui avait été engagée le 24 avril 1989 par la société Nord Distribution en qualité de secrétaire de direction, a signé le 5 mai 1997 avec son employeur une convention de rupture négociée du contrat de travail faisant suite à la procédure de redressement judiciaire de la société ouverte le 27 décembre 1995 et achevée par un plan de continuation du 25 mars 1997 ; que faisant valoir que cette convention ne l'avait pas remplie de ses droits, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaires et de congés payés afférents ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen unique, qu'il ressort de l'article 2044 du Code civil qu'est inopposable au salarié un accord transactionnel conclu avant son licenciement, d'où il suit que la cour d'appel n'a pu légalement refuser d'examiner ses demandes complémentaires sans violer le texte susvisé ;
Mais attendu que Mme X..., qui s'était placée devant les juges du fond sur le terrain de la rupture d'un commun accord des parties, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nord distribution ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.