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03/11/2004 | FRANCE | N°02-43952

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2004, 02-43952


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n° R 02-43.952 et H 02-46.566 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X...
Y... a réalisé régulièrement des photographies, de 1977 à 1999, pour la rubrique "mode" du magazine Marie-Claire édité par la société Marie-Claire Album ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2002) d'avoir dit que l'intéressée avait la qualité de salariée alors, selon le moyen :

1 / que l'immatricula

tion d'un photographe auprés de l'URSSAF en qualité de photographe indépendant depuis plus de vingt ans, l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n° R 02-43.952 et H 02-46.566 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X...
Y... a réalisé régulièrement des photographies, de 1977 à 1999, pour la rubrique "mode" du magazine Marie-Claire édité par la société Marie-Claire Album ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2002) d'avoir dit que l'intéressée avait la qualité de salariée alors, selon le moyen :

1 / que l'immatriculation d'un photographe auprés de l'URSSAF en qualité de photographe indépendant depuis plus de vingt ans, l'absence de tout contrat de travail, comme de bulletins de paie pendant la même période, constituent d'importants indices de nature écarter, au bénéfice de ce photographe, le statut de salarié ; que la société Marie-Claire Album avait fait valoir dans ses écritures, que Mme X...
Y... avait travaillé exclusivement en qualité de photographe indépendant pendant vingt quatre ans, ainsi qu'en attestait l'absence de tout contrat de travail, de bulletins de salaires, et son immatriculation l'URSSAF en qualité de photographe indépendant pendant cette même période ; que la cour d'appel, qui a retenu que Mme X...
Y... avait la qualité de journaliste salariée, sans vérifier si la durée de sa période d'immatriculation l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant et l'absence de toute convention écrite entre elle et la société Marie-Claire Album, n'étaient pas des indices importants qui permettaient d'exclure la reconnaissance du statut de salariée au bénéfice de Mme X...
Y..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 761-2 et L. 121-1 du Code du travail ;

2 / que le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que la société Marie-Claire Album avait fait valoir dans ses écritures que l'activité principale de Mme X...
Y... consistait honorer des contrats de publicité fournis par son agent ; que la cour d'appel, qui a affirmé qu'il ressortait des avis d'imposition produits, que Mme X...
Y... apparaissait avoir tiré le principal de ses ressources de l'exercice de sa profession pour la société Marie-Claire Album, et a déduit de cette seule constatation, qu'elle aurait exercé son activité principale pour le compte de la société Marie-Claire Album, sans rechercher si les contrats de publicité qu'elle exécutait, ne constituaient pas en réalité son activité principale, indépendamment des ressources qu'elle pouvait en tirer, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 761-2 du Code du travail ;

3 / que le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, réguliére et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que la cour d'appel, qui a affirmé que Mme X...
Y... apparaît au vu des factures et avis d'imposition produits, avoir tiré le principal de ses ressources de l'exercice de sa profession pour la société Marie-Claire Album et constaté dans le même temps, que pour l'année 1993 elle avait reçu des ressources supérieures, en raison d'une publicité pour Vuitton, à celles générées par son activité pour la société Marie-Claire et jugé finalement que Mme X...
Y... devait bénéficier d'un statut de salariée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, à savoir que l'activité de Mme X...
Y... comportait aussi la réalisation, au demeurant non contestée, de photos publicitaires, et qu'en conséquence, Mme X...
Y... ne tirait pas constamment le principal de ses revenus, de son activité avec la société Marie-Claire Album, et a ainsi violé l'article L. 761-2 du Code du travail ;

4 / que le bénéfice d'une carte professionnelle de journaliste est réservé aux personnes répondant aux conditions prévues par l'article L. 761-2 du Code du travail, aucune entreprise de presse ne pouvant d'ailleurs employer pendant plus de trois mois un journaliste professionnel ou assimilé, s'il n'est pas titulaire de la carte d'identité de journaliste professionnel de l'année en cours ou pour lequel cette carte n'aurait pas été demandée ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le fait que Mme X...
Y... n'ait jamais possédé de carte d'identité professionnelle, ainsi que la société Marie-Claire Album l'avait indiqué dans ses écritures, ne permettait pas de confirmer qu'elle ne pouvait être salariée de la société Marie-Claire Album, qui avait pu solliciter ses services dans la seule mesure où elle était travailleur indépendant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention collective nationale des journalistes, et des articles L. 761-2 et R. 761-3 du Code du travail ;

5 / que le contrat de travail est caractérisé par l'existence d'un lien de subordination, qui entraîne une soumission du salarié aux ordres et directives d'un employeur, titulaire d'un pouvoir de sanction à son encontre ; que la société Marie-Claire Album avait fait valoir dans ses conclusions, que Mme X...
Y... pouvait refuser les commandes qui lui étaient passées, ce qui démontrait l'inexistence de tout lien de subordination ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que Mme X...
Y... réalisait des photographies commandées par la société Marie-Claire Album, sans rechercher si elle disposait de la possibilité de refuser telle ou telle commande, ce qui excluait l'existence de tout lien de subordination, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 761-2 du Code du travail ;

6 / que l'existence d'un lien de subordination suppose également que dans les conditions concrétes de réalisation de la prestation de travail, le salarié reste soumis aux directives de son employeur ; que la société Marie-Claire Album avait soutenu dans ses écritures que lorsque Mme X...
Y... acceptait une commande, elle partait effectuer son reportage, en décidant seule, lors des prises de vues, du choix du décor, de l'angle de la prise de vue, de l'éclairage, de la gestuelle du mannequin, etc.. et procédait ensuite à un tri des photos pour n'en présenter que certaines à la société Marie-Claire Album ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer, que la société Marie-Claire Album choisissait les sujets, les mannequins, le lieu, le coiffeur, le maquilleur et les dates de réalisation, pour retenir que Mme X...
Y... serait salariée, sans rechercher si les conditions concrètes d'exécution de la prestation sollicitée n'étaient pas exemptes de toute subordination, à défaut de directives précises qui n'auraient laissé aucune latitude à la photographe dans l'organisation et l'élaboration de son reportage photographique, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 762-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article L. 761-2 du Code du travail, le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que le reporter-photographe est assimilé au journaliste professionnel ; que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée par les parties à leur convention ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que Mme X...
Y..., durant vingt quatre années, a réalisé presque chaque mois des reportages photographiques pour le magazine Marie-Claire qui publiait ses photos dans la majorité de ses numéros en contrepartie d'une rémunération dont elle tirait le principal de ses ressources ; qu'elle a relevé que la société Marie-Claire choisissait les sujets, les mannequins, le lieu et la date de réalisation des reportages photographiques et que Mme X...
Y... travaillait avec une équipe constituée et rémunérée par le journal ; qu'elle a pu en déduire que l'intéressée était fondée à se prévaloir de la présomption établie par l'article L. 761-2 du Code du travail et que les parties étaient liées par un contrat de travail sans encourir les griefs du moyen qui, dès lors, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen dirigé contre l'arrêt du 10 octobre 2002 fondé sur l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Marie-Claire Album aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Marie-Claire Album à payer à Mme X...
Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43952
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C) 2002-04-04, 2002-10-10


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2004, pourvoi n°02-43952


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43952
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