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03/11/2004 | FRANCE | N°02-43483

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2004, 02-43483


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 de la convention collective départementale de la métallurgie de la Haute-Saône ;

Attendu que, selon l'article 6 a) de ce texte, les absences résultant de maladie ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail pendant une durée de 18 mois pour le salarié ayant de 20 à 25 ans de présence dans l'entreprise ; que l'article 6 b) dispose que, si le remplacement effectif du salarié absent s'avère nécessaire, la notificat

ion du remplacement sera faite à l'absent par lettre recommandée ; que, cependant, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 de la convention collective départementale de la métallurgie de la Haute-Saône ;

Attendu que, selon l'article 6 a) de ce texte, les absences résultant de maladie ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail pendant une durée de 18 mois pour le salarié ayant de 20 à 25 ans de présence dans l'entreprise ; que l'article 6 b) dispose que, si le remplacement effectif du salarié absent s'avère nécessaire, la notification du remplacement sera faite à l'absent par lettre recommandée ; que, cependant, la notification du remplacement ne pourra intervenir avant trois mois ;

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Tréfileries de Conflandey le 15 juillet 1974 ; qu'elle a été licenciée le 16 octobre 1998 au motif que ses absences fréquentes et répétées désorganisaient l'entreprise et rendaient nécessaire son remplacement ;

que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de sa demande d'indemnité à ce titre, l'arrêt, après avoir constaté que la salariée avait été absente 1700 journées depuis son embauche et 96 journées au cours de l'année 1998 , retient que seul l'article 6 b) de la convention collective qui vise le cas du licenciement motivé par la nécessité de remplacement effectif du salarié absent est applicable ; que cet article assure une durée de protection réduite à trois mois, très largement dépassée en l'espèce ;

que, de surcroît, l'article 6 a) n'interdit pas de cumuler des périodes d'absence inférieures à 18 mois pour atteindre et dépasser le seuil fixé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que selon ses propres constatations, le licenciement avait été prononcé alors que la salariée n'avait pas été absente de façon continue pendant plus de dix huit mois, de sorte que ses absences ne pouvaient constituer, en application de l'article 6 a) de la convention collective, une cause de rupture du contrat de travail, et sans répondre au motif du jugement dont la salariée demandait la confirmation et selon lequel elle était présente dans l'entreprise lors de son licenciement, ce dont il résultait que l'article 6 b) de la convention collective ne pouvait trouver application, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Tréfileries de Conflandey aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Tréfileries de Conflandey ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43483
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre sociale), 26 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2004, pourvoi n°02-43483


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43483
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