AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 02-43.246 et B 02-43.341 ;
Attendu que Mme X... et M. Y... ont été engagés par la société Médiason en qualité d'animateurs, la première le 4 avril 1989, le second le 1er octobre 1982 ; qu'à compter du 1er janvier 1995, ils ont exercé les fonctions de journaliste ; que, par lettre du 29 juin 1999, ils ont été licenciés pour motif économique et ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Sur le premier moyen, commun aux deux pourvois, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 12 et 13 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Attendu que pour débouter les deux journalistes de leur demande de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement fondée sur l'application des dispositions de la Convention collective nationale des agences de presse, les arrêts attaqués retiennent que les deux journalistes n'apportent aucun élément probant à l'appui de leur revendication de l'application de la convention collective des agences de presse ; qu'en effet, si le fait que les bulletins de paie mentionnent la convention collective des journalistes n'est pas déterminant, il n'est pas justifié d'élément objectif autre que l'affirmation de ce que la société est une agence de presse, quant aux activités effectivement exercées par la société, et que la mention d'agence de presse figurant en bas du papier à lettre de la société n'est pas en soi suffisante ; que dans ces conditions, il n'est pas permis de vérifier la nature de l'activité principale de la société et si cette activité entre dans le champ d'application de la convention collective revendiquée des agences de presse ;
Attendu, cependant, qu'il incombait aux juges du fond de rechercher, au regard de l'activité principale de l'entreprise, la convention collective susceptible de régir les rapports des parties, au besoin en invitant celles-ci à fournir à ce sujet les explications qu'ils estimaient nécessaires ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions ayant débouté les deux salariés de leur demande en paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, les arrêts rendus le 7 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Médiason aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Médiason à payer à M. Z... et à Mme X..., chacun, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.