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03/11/2004 | FRANCE | N°02-43039

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2004, 02-43039


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., qui avait été engagée le 17 juin 1991 en qualité de secrétaire par Mme Y..., avocat, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire fondé sur un coefficient supérieur ainsi que pour heures supplémentaires et de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, avec les indemnités afférentes à la rupture ;

Sur le premier moyen et les quatre premières branches du second moyen

, tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., qui avait été engagée le 17 juin 1991 en qualité de secrétaire par Mme Y..., avocat, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire fondé sur un coefficient supérieur ainsi que pour heures supplémentaires et de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, avec les indemnités afférentes à la rupture ;

Sur le premier moyen et les quatre premières branches du second moyen, tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la cinquième branche du second moyen :

Vu l'article 1184 du Code civil ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de rupture, la cour d'appel retient que celle-ci, qui avait demandé la liquidation de ses droits à la retraite, imputait la rupture de son contrat à son ex-employeur en visant notamment des heures supplémentaires effectuées et non payées de 1993 à 1996 ; qu'outre le fait que la salariée présentait cette demande en l'associant avec une autre demande non fondée, il est décisif de souligner que ce contentieux l'autorisait plus à saisir le juge de sa contestation qu'à imputer immédiatement à son employeur la rupture d'un contrat qu'elle entendait rompre pour un autre motif ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le défaut de paiement des heures supplémentaires ne constituait pas, de la part de l'employeur, un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes liées à la rupture, l'arrêt rendu le 10 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43039
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 10 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2004, pourvoi n°02-43039


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43039
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