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03/11/2004 | FRANCE | N°02-43029

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2004, 02-43029


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mars 2002) que Mme X..., engagée le 26 mai 1989 en qualité de démonstratrice par la société Descamps et affectée à un stand d'un magasin exploité par la société des Grands Magasins Galeries Lafayette, a été licenciée pour motif disciplinaire le 29 novembre 1999 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Descamps fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Grands Magasins Galeries Lafayette était co-

employeur de Mme X..., alors, selon le moyen :

1 / que l'existence d'un lien de subordination...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mars 2002) que Mme X..., engagée le 26 mai 1989 en qualité de démonstratrice par la société Descamps et affectée à un stand d'un magasin exploité par la société des Grands Magasins Galeries Lafayette, a été licenciée pour motif disciplinaire le 29 novembre 1999 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Descamps fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Grands Magasins Galeries Lafayette était co-employeur de Mme X..., alors, selon le moyen :

1 / que l'existence d'un lien de subordination entre les démonstrateurs et la direction du grand magasin au sein duquel ils sont détachés par leur employeur pour exploiter un stand à l'enseigne de celui-ci suppose que les démonstrateurs exécutent leurs tâches dans les mêmes conditions que les autres salariés du grand magasin ; de sorte qu'en s'étant abstenue de rechercher si Mme Henriette X... exécutait ses tâches dans les mêmes conditions que les vendeurs de la société Magasins Galeries Lafayette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

2 / qu'en considérant, par un motif inopérant, qu'il existait un lien de subordination entre la société Magasins Galeries Lafayette et Mme Henriette X..., dans la mesure où celle-ci prenait ses congés à des dates fixées par la société Magasins Galeries Lafayette, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les dates de départ et de retour n'étaient pas fixées après consultation de la société Descamps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

3 / que le salarié détaché ou mis à la disposition d'une entreprise par une autre entreprise est tenu de respecter un certain nombre de contraintes, en raison de son intégration, en fait, dans une communauté de travail ; que les démonstrateurs, exploitant, pour leur employeur, un stand localisé dans un grand magasin, sont nécessairement tenus de respecter un certain nombre de contraintes horaires et notamment les heures d'ouverture et de fermeture du magasin où est localisé le stand qu'ils exploitent sans que l'on puisse y déceler un quelconque lien de subordination ; de sorte qu'en prenant en considération la fixation, par la société Magasins Galeries Lafayette, de l'horaire de travail de Mme X... pour considérer qu'elle était liée à cette société par un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;

4 / que la société Descamps a adressé, le 4 novembre 1996, à l'ensemble du personnel de démonstration, une lettre-circulaire rappelant que leur activité au sein de la société Descamps était la démonstration de ses produits et que toute activité, notamment au niveau des caisses du magasin d'accueil devait être exceptionnelle ; de sorte qu'en prenant en considération le motif parfaitement inopérant selon lequel Mme Henriette Y... avait refusé de procéder à un inventaire avec un laser, pour en déduire l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;

5 / que si le pouvoir disciplinaire appartient exclusivement à l'employeur, la mesure provisoire unique prise par un salarié de l'entreprise d'accueil et tendant à suspendre le contrat avec l'entreprise qui exploite un stand ne caractérise pas, à elle seule, l'existence d'un lien de subordination ; de sorte qu'en décidant que la société Magasins Galeries Lafayette avait mis à pied Mme X... le 30 octobre 1999 et qu'ainsi, elle devait être considérée comme co-employeur bien que la lettre manuscrite du 30 octobre 1999 émanant du responsable du magasin à l'enseigne Galeries Lafayette où travaillait Mme X... constituait une mesure provisoire exceptionnelle concernant plus généralement l'exploitation du stand, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme X... fournissait une prestation de travail non seulement au profit de la société Descamps qui l'avait recrutée mais aussi de la société des Grands magasins Galeries Lafayette, qui fixait ses horaires et ses jours de congés, la plaçait sous l'autorité de son directeur de magasin, de son chef de secteur et de ses chefs de rayon, lui donnait des directives, l'avait sanctionnée par une mise à pied le 30 octobre 1999 et avait participé directement à son licenciement par la société Descamps ;

qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel a pu décider, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la société Grands magasins Galeries Lafayette avait la qualité de co-employeur de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Descamps fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée in solidum avec la société Grands magasins Galeries Lafayette, à lui payer diverses sommes au titre des indemnités de rupture, alors, selon le moyen :

1 / que la mise à pied disciplinaire ne peut être décidée que par le seul employeur dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, à l'égard du salarié ; de sorte qu'en décidant que l'éloignement exceptionnel et temporaire de Mme X..., dans le cadre de la suspension de l'exécution du contrat liant la société Descamps à la société Magasins Galeries Lafayette, constituait une mise à pied disciplinaire au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail mettant obstacle à une nouvelle procédure disciplinaire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

2 / qu'en s'abstenant de rechercher si les conditions dans lesquelles Mme X... avait injurié les vendeuses salariées du partenaire commercial de son employeur, au cours d'une scène publique au sein du magasin, n'avaient pas été de nature à porter un grave préjudice à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé le caractère disciplinaire de la mise à pied prononcée par la société des Grands magasins Galeries Lafayette, ce dont il résulte que le licenciement prononcé à raison des mêmes faits réalisait un cumul prohibé de sanctions ;

Et attendu, ensuite, qu'usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement n'avait pas de cause réelle ;

Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Descamps aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Descamps, mais la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43029
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 05 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2004, pourvoi n°02-43029


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43029
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