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03/11/2004 | FRANCE | N°02-21453

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 2004, 02-21453


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 janvier 2002) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés ;

Attendu que la cour d'appel qui a retenu que l'adultère tant du mari que de la femme était établi et constituait une faute au sens de l'article 242 du Code civil, a satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen tel qu'il

figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait encore gr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 janvier 2002) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés ;

Attendu que la cour d'appel qui a retenu que l'adultère tant du mari que de la femme était établi et constituait une faute au sens de l'article 242 du Code civil, a satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir écarté la demande d'attribution de l'usage de la maison commune à titre de prestation compensatoire ;

Attendu que sans encourir le grief du moyen, la cour d'appel a souverainement apprécié les modalités et le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme X... ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir fixé comme elle l'a fait le montant de la prestation compensatoire ;

Attendu qu'une partie qui s'est abstenue de produire un pièce ou d'en réclamer la production, ne peut ériger sa propre carence en grief ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-21453
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), 07 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 2004, pourvoi n°02-21453


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21453
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