AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 janvier 2002) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés ;
Attendu que la cour d'appel qui a retenu que l'adultère tant du mari que de la femme était établi et constituait une faute au sens de l'article 242 du Code civil, a satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir écarté la demande d'attribution de l'usage de la maison commune à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que sans encourir le grief du moyen, la cour d'appel a souverainement apprécié les modalités et le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme X... ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir fixé comme elle l'a fait le montant de la prestation compensatoire ;
Attendu qu'une partie qui s'est abstenue de produire un pièce ou d'en réclamer la production, ne peut ériger sa propre carence en grief ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.