AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l' article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 15 décembre 1999, M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de dirigeant de la société anonyme Catia et pour le compte de tous les actionnaires de la société, a conclu avec Mme Y..., épouse Z... (Mme Z...) un protocole de cession d'actions représentant 93 % du capital de cette société ; que, le 17 janvier 2000, un contrat de travail a été signé entre la société Catia, représentée par Mme Z... et M. X..., prévoyant l'embauche de ce dernier en qualité de directeur commercial pour une durée déterminée ; qu'un avenant au contrat a précisé qu'en cas de rupture de celui-ci avant le 30 septembre 2000, une indemnité d'un certain montant serait versée à M. X... ; que ces deux engagements n'ayant pas été exécutés, M. X... a assigné Mme Z... en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter toutes les demandes de M. X..., l'arrêt, après avoir relevé, d'un côté, que l'action engagée par lui tend au paiement de la somme de 650 000 francs et par là même à l'exécution de l'engagement annexé au contrat de travail, qui seul prévoit le versement de cette indemnité et, d'un autre côté, que ce contrat de travail ne liait pas M. X... à Mme Z... à titre personnel, mais à la société Catia représentée par elle, retient que l'action en paiement dirigée contre Mme Z... était de ce seul fait vouée à l'échec et ne pouvait qu'être rejetée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., concluait sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à la condamnation de Mme Z... à réparer le préjudice résultant du non respect des engagements tant du protocole de cession que du contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.