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03/11/2004 | FRANCE | N°02-20909

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 2004, 02-20909


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 septembre 2002) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... un capital de 46 000 euros à titre de prestation compensatoire, 1/ sans vérifier et constater que la rupture du lien conjugal avait créé une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, 2/ au vu d'éléments de preuve non assortis d'une déclaration sur l'honneur, 3/ sans s'interroge

r sur les ressources actuelles de Mme Y... ;

Attendu, d'abord, qu'après avoir ra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 septembre 2002) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... un capital de 46 000 euros à titre de prestation compensatoire, 1/ sans vérifier et constater que la rupture du lien conjugal avait créé une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, 2/ au vu d'éléments de preuve non assortis d'une déclaration sur l'honneur, 3/ sans s'interroger sur les ressources actuelles de Mme Y... ;

Attendu, d'abord, qu'après avoir rappelé à bon droit que le droit à prestation compensatoire devait s'apprécier à la date du prononcé du divorce, soit en l'espèce au 22 mai 1997, la cour d'appel, en relevant, d'une part, que Mme Y... n'était pas titulaire d'une qualification professionnelle, d'autre part, que M. X... avait indiqué dans ses conclusions que son ex-épouse avait richement vécu avec lui compte tenu de la rémunération importante qu'il percevait, a caractérisé implicitement la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives ;

Attendu, ensuite, qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ;

Attendu, enfin, que, si elle a constaté que les revenus de Mme Y... n'étaient pas connus et que celle-ci n'avait pas démenti les écritures de M. X... la prétendant remariée, la cour d'appel a également relevé que Mme Y... était âgée de 30 ans lors de sa dissolution du mariage qui avait duré treize ans, que, bien qu'étant sans qualification, une nouvelle installation dans la vie et des gains professionnels pouvant lui apporter des droits à retraite étaient normalement prévisibles et que celle-ci avait perçu une somme d'environ 300 000 francs au titre de la liquidation de la communauté ; qu'elle a ainsi souverainement apprécié les besoins de l'épouse et légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-20909
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), 24 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 2004, pourvoi n°02-20909


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20909
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