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03/11/2004 | FRANCE | N°02-14925

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2004, 02-14925


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1250 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Patrick X... a cédé à M. Y... et à la société Finextrans les parts qu'il détenait dans le capital de la société Extrans et de ses filiales ; qu'après annulation de la cession par une sentence arbitrale devenue définitive, les cessionnaires, n'ayant pu obtenir restitution de l'acompte qu'ils avaient versé au cédant, ont demandé réparatio

n de leur préjudice à M. Z... et à la société Fidulor, commissaires aux comptes de la soc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1250 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Patrick X... a cédé à M. Y... et à la société Finextrans les parts qu'il détenait dans le capital de la société Extrans et de ses filiales ; qu'après annulation de la cession par une sentence arbitrale devenue définitive, les cessionnaires, n'ayant pu obtenir restitution de l'acompte qu'ils avaient versé au cédant, ont demandé réparation de leur préjudice à M. Z... et à la société Fidulor, commissaires aux comptes de la société Extrans ; que M. Landry X..., père de M. Patrick X..., ayant partiellement désintéressé les cessionnaires, a été, dans la mesure de son paiement, subrogé par ceux-ci dans les droits et actions dont ils étaient titulaires à l'encontre tant de M. Patrick X... que des commissaires aux comptes ; que se prévalant de cette subrogation, M. Landry X... est intervenu volontairement à l'instance en déclarant reprendre l'action engagée par les cessionnaires qui se sont désistés ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Landry X..., l'arrêt, après avoir relevé que la subrogation qui lui avait été consentie était valable et qu'il était recevable à agir aux lieu et place des demandeurs initiaux, retient qu'il ne justifie pas d'un préjudice certain en relation de cause à effet avec une faute des commissaires aux comptes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Landry X..., qui agissait en tant que subrogé dans les droits et actions des cessionnaires, n'avait pas d'autre preuve à rapporter que celle de la réalité de la créance de ceux-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. Z... et la société expertise comptable Fidulor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-14925
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), 14 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2004, pourvoi n°02-14925


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14925
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