AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1250 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Patrick X... a cédé à M. Y... et à la société Finextrans les parts qu'il détenait dans le capital de la société Extrans et de ses filiales ; qu'après annulation de la cession par une sentence arbitrale devenue définitive, les cessionnaires, n'ayant pu obtenir restitution de l'acompte qu'ils avaient versé au cédant, ont demandé réparation de leur préjudice à M. Z... et à la société Fidulor, commissaires aux comptes de la société Extrans ; que M. Landry X..., père de M. Patrick X..., ayant partiellement désintéressé les cessionnaires, a été, dans la mesure de son paiement, subrogé par ceux-ci dans les droits et actions dont ils étaient titulaires à l'encontre tant de M. Patrick X... que des commissaires aux comptes ; que se prévalant de cette subrogation, M. Landry X... est intervenu volontairement à l'instance en déclarant reprendre l'action engagée par les cessionnaires qui se sont désistés ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Landry X..., l'arrêt, après avoir relevé que la subrogation qui lui avait été consentie était valable et qu'il était recevable à agir aux lieu et place des demandeurs initiaux, retient qu'il ne justifie pas d'un préjudice certain en relation de cause à effet avec une faute des commissaires aux comptes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Landry X..., qui agissait en tant que subrogé dans les droits et actions des cessionnaires, n'avait pas d'autre preuve à rapporter que celle de la réalité de la créance de ceux-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Z... et la société expertise comptable Fidulor aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.