La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2004 | FRANCE | N°02-14807

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 2004, 02-14807


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Nourredine X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 7 mars 2002) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une pension alimentaire de 457,35 du 13 janvier 1999 au 1er avril 2001 et de 381,12 par mois à compter du 2 avril 2001 jusqu'à ce que la prestation compensatoire fixée soit exigible, et une prestation compensatoire en capital d'un montant de 70 000 , alors, selon le moyen :

1 / que, d'une part

, le juge ne peut statuer sur une demande de prestation compensatoire sans avoir ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Nourredine X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 7 mars 2002) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une pension alimentaire de 457,35 du 13 janvier 1999 au 1er avril 2001 et de 381,12 par mois à compter du 2 avril 2001 jusqu'à ce que la prestation compensatoire fixée soit exigible, et une prestation compensatoire en capital d'un montant de 70 000 , alors, selon le moyen :

1 / que, d'une part, le juge ne peut statuer sur une demande de prestation compensatoire sans avoir invité les parties à fournir une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé le montant de la prestation compensatoire due à Mme Y... sans l'avoir préalablement invitée à lui fournir une telle déclaration sur l'honneur, violant ainsi l'article 271 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 juin 2000 ;

2 / que, d'autre part, le juge doit fixer le montant de la prestation compensatoire selon les besoins de l'époux créancier, en tenant compte de l'évolution de la situation des époux dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que Mme Y... verrait ses ressources diminuer lors de sa mise à la retraite car sa pension a été évaluée à 4 800 francs par son employeur, mais que "cette évaluation ne tient pas compte de la totalité des emplois occupés par Mme Y..., et que ses droits à la retraite seront sensiblement plus élevés" (arrêt p.8) ; qu'il résulte donc des motifs mêmes de l'arrêt que la cour d'appel a rendu sa décision sans connaître les ressources exactes de la créancière de la prestation compensatoire ; que la cour d'appel de Douai a ainsi violé l'article 271 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'avait pas à faire spécialement mention, dans son arrêt, de ce que la déclaration sur l'honneur avait été ou non produite ; qu'ensuite, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 271 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, par un arrêt motivé, a estimé que la rupture du mariage créerait une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints au préjudice de l'épouse et a fixé le montant de la prestation compensatoire allouée à celle-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-14807
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (7ème chambre civile, section 1), 07 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 2004, pourvoi n°02-14807


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14807
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award