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03/11/2004 | FRANCE | N°02-14241

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2004, 02-14241


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa premère branche :

Vu les articles 1134, 1351 et 1844-9 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui s'était vu concéder suivant convention du 1er avril 1968, par la société BMC, exploitant une clinique, l'exclusivité de l'exercice de sa spécialité d'électro-radiologie, dans cette clinique, a conclu, le 24 janvier 1974 avec M

. Y..., également radiologue, un contrat d'association et a constitué le même jour a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa premère branche :

Vu les articles 1134, 1351 et 1844-9 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui s'était vu concéder suivant convention du 1er avril 1968, par la société BMC, exploitant une clinique, l'exclusivité de l'exercice de sa spécialité d'électro-radiologie, dans cette clinique, a conclu, le 24 janvier 1974 avec M. Y..., également radiologue, un contrat d'association et a constitué le même jour avec son confrère une société civile de moyens SOMERIX (la SOMERIX) ayant pour objet de faciliter la mise en commun des moyens matériels nécessaires à l'exercice de leur profession ; que les deux patriciens ont exercé en commun leur spécialité au sein de la clinique jusqu'à ce que M. X..., après avoir dénoncé le contrat d'association, assigne, en 1979, M. Y... pour qu'il soit jugé que la liquidation à intervenir de la société ne comprendra pas à l'actif le contrat d'exclusivité dont il était le seul bénéficiaire ; que par arrêt du 10 mai 1982, la cour d'apel a confirmé la dissolution de la société mais a décidé que le contrat d'exclusivité était entré dans l'actif de la société par apport de M. X... ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté ;

que dans un jugement du 23 juillet 1997, le tribunal a constaté que les opérations de liquidation de la société de moyen n'étaient pas terminées et qu'il restait à liquider le contrat d'exclusivité d'exercice de la radiologie dont la société était propriétaire ; que, par deux contrats des 4 janvier 1995 et 1er mars 1996, M. Y... a apporté à la SCP du cabinet de radiologie Gibert-Lacout-Rozier son industrie et le bénéfice d'un contrat conclu avec une SNC d'exploitation d'un centre médico-chirurgical lui conférant un droit d'exercice privilégié de sa profession ; que M. X..., estimant que ces conventions constituaient une atteinte à son droit d'exclusivité, a assigné M. Y... en nullité des contrats ; que le tribunal, en son jugement du 23 juillet 1997 ayant constaté que les opérations de liquidation de la SOMERIX n'étaient pas terminées, a, par jugement du 21 juin 2000, ordonné le partage du contrat d'exclusivité, actif de la SOMERIX ;

Attendu que pour rejeter la demande d'attribution sans partage du contrat d'exclusivité d'exercice de la radiologie dans les locaux de la clinique CMC, élément d'actif de la SOMERIX, présentée par M. X..., l'arrêt relève que l'apport ne se retrouve pas en nature dans la masse à partager, le partage de cet élément, de par la poursuite de l'activité des médecins, ayant été réalisé dans les faits ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il est acquis que les opérations de liquidation n'étaient pas terminées, que le contrat d'exclusivité en cause était bien un apport en nature à la SOMERIX, seule propriétaire, et qu'il n'était pas prétendu que la demande d'attribution serait irrecevable, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. Y..., la SCP Cabinet de radiologie Gibert-Lacout-Rozier et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-14241
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile), 21 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2004, pourvoi n°02-14241


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14241
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