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03/11/2004 | FRANCE | N°02-13987

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 2004, 02-13987


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 954, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la cour d'appel est saisie des prétentions et moyens des parties formulés expressément dans les conclusions ;

Attendu que pour refuser de décharger partiellement M. X... de sa contribution aux charges du mariage, l'arrêt attaqué énonce que si la situation des parties a pu évoluer depuis la fixatio

n de la contribution, cette évolution ne remet pas en cause la qualité de débiteur du mari...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 954, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la cour d'appel est saisie des prétentions et moyens des parties formulés expressément dans les conclusions ;

Attendu que pour refuser de décharger partiellement M. X... de sa contribution aux charges du mariage, l'arrêt attaqué énonce que si la situation des parties a pu évoluer depuis la fixation de la contribution, cette évolution ne remet pas en cause la qualité de débiteur du mari, étant rappelé que la cour n'est saisie que d'une demande de suppression de cette contribution ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs alors que M. X... sollicitait aussi dans les motifs de ses dernières conclusions, la réduction de la contribution à la somme de 400 francs par mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-13987
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), 25 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 2004, pourvoi n°02-13987


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13987
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