AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à un capital de 30 000 francs le montant de la prestation compensatoire que son ex-mari était condamné à lui payer ; qu'en se bornant à se fonder sur la déclaration faite par Mme X... , sans justifier avoir invité M. Y... à fournir une telle déclaration sur l'honneur ni, a fortiori, fonder sa décision sur un tel document, en violation de l'article 271, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu qu'en l'absence d'incident de communication de pièces au sens de l'article 133 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'était pas tenue d'enjoindre à une partie de produire une pièce ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en sa première branche ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire de 30 000 francs et une pension alimentaire de 1 000 francs par mois et par enfant, la cour d'appel a retenu que l'emprunt immobilier relatif à l'ex-domicile conjugal était remboursé par M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel les deux ex-époux mentionnaient que le remboursement du prêt était à la charge exclusive de Mme X... , la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la pension alimentaire pour les enfants et la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 27 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.