La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2004 | FRANCE | N°02-12110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 2004, 02-12110


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que dans la procédure de divorce opposant les époux X..., une ordonnance de non-conciliation rendue le 30 novembre 1992 a condamné le mari à payer à l'épouse une pension alimentaire mensuelle de 1 500 francs avec indexation ; qu'un jugement du 14 décembre 1994 a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés ; que le 28 novembre 1996, Mme Y... a fait pratiquer, sur le fondement de l'ordonnance précitée, une saisie-conservatoire de parts de société appar

tenant à M. Z... en garantie du paiement des pensions alimentaires dues pou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que dans la procédure de divorce opposant les époux X..., une ordonnance de non-conciliation rendue le 30 novembre 1992 a condamné le mari à payer à l'épouse une pension alimentaire mensuelle de 1 500 francs avec indexation ; qu'un jugement du 14 décembre 1994 a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés ; que le 28 novembre 1996, Mme Y... a fait pratiquer, sur le fondement de l'ordonnance précitée, une saisie-conservatoire de parts de société appartenant à M. Z... en garantie du paiement des pensions alimentaires dues pour la période comprise entre les mois de décembre 1992 et décembre 1994, que soutenant que Mme Y... ne disposait pas d'un titre exécutoire et qu'elle avait renoncé à la pension alimentaire, M. Z... a sollicité la mainlevée de la saisie ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2001) l'a débouté de sa demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en estimant que la saisie pratiquée sur le fondement de l'ordonnance de non-conciliation pourtant devenue caduque par l'effet du jugement de divorce était valable et qu'une autorisation du juge n'était pas nécessaire, la cour d'appel a violé les articles 254 du Code civil, 67 et 68 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que, sauf disposition contraire, la caducité d'un titre exécutoire ne le prive pas de son efficacité pour la période antérieure ; que la cour d'appel a retenu à juste titre que le fait que les mesures ordonnées dans le cadre de l'instance en divorce avaient cessé lorsque le jugement de divorce est devenu définitif, n'empêchait pas le recouvrement, postérieurement à cette date, des effets produits par le titre au cours de la période pendant laquelle il s'appliquait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Z... fait encore le même reproche à l'arrêt attaqué ;

Attendu qu'analysant le contenu des différentes conventions intervenues entre les parties durant l'instance en divorce, la cour d'appel a, par une décision motivée et répondant aux conclusions de l'appelant, estimé que seul l'acte du 12 novembre 1993 liait les parties et que Mme Y... ne pouvait se voir opposer une renonciation à la pension alimentaire, faute de réalisation de la condition suspensive prévue ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-12110
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), 12 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 2004, pourvoi n°02-12110


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award