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03/11/2004 | FRANCE | N°02-11699

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 2004, 02-11699


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Jeannine X... , née le 30 septembre 1944, a été reconnue le 4 janvier 1945 par Charles X... , décédé le 3 janvier 1993 ; que, par acte du 19 décembre 1997, Mme Jeannine X... épouse Y... a assigné Mme X... épouse Z... , Mme A... veuve X... , MM. Denis et Daniel X... et Mme X... épouse B... (les consorts X... ), héritiers de Charles X... , pour faire reconnaître ses droits dans la succession de son père ; que les consorts X... ont relevé appel du jugeme

nt du tribunal de grande instance de B... du 5 mars 1998 ayant notamment dé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Jeannine X... , née le 30 septembre 1944, a été reconnue le 4 janvier 1945 par Charles X... , décédé le 3 janvier 1993 ; que, par acte du 19 décembre 1997, Mme Jeannine X... épouse Y... a assigné Mme X... épouse Z... , Mme A... veuve X... , MM. Denis et Daniel X... et Mme X... épouse B... (les consorts X... ), héritiers de Charles X... , pour faire reconnaître ses droits dans la succession de son père ; que les consorts X... ont relevé appel du jugement du tribunal de grande instance de B... du 5 mars 1998 ayant notamment déclaré nul le partage de la succession de Charles X... et reçu Mme Y... dans sa demande de réduction d'une donation-partage du 15 février 1991, concluant au principal à l'annulation de la reconnaissance du 4 janvier 1945 et, pour certains d'entre eux, à l'attribution d'un salaire différé ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 4 décembre 2001) d'avoir rejeté la demande d'annulation de la reconnaissance alors, selon le moyen, qu'en considérant que les éléments avancés par les consorts X... ne rendaient pas invraisemblable la reconnaissance et en disant une expertise biologique inutile sans caractériser le motif légitime de ne pas y procéder, la cour d'appel a violé les articles 339 et 311-7 du code civil ;

Mais attendu que les juges du fond ont estimé que la reconnaissance, intervenue trois mois après la naissance de l'enfant, connue des voisins du domicile du père, était confortée par la participation de Charles X... à l'entretien de l'enfant jusqu'en 1961 et que les faits invoqués par les consorts X... , non probants, ne contredisaient en rien la vraisemblance reconnaissance ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé un motif légitime de ne pas procéder à une expertise biologique, neuf ans après le décès du père déclaré ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à Mme X... épouse Y... une somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-11699
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (1e chambre civile), 04 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 2004, pourvoi n°02-11699


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11699
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