AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que par acte sous seing privé du 11 février 1995 M. X...
Y...
Z... a reconnu avoir reçu de M. A... la somme de 78 000 francs qu'il s'est engagé à rembourser dans le délai d'un an ;
Attendu que pour débouter M. A... de sa demande de remboursement et déclarer la reconnaissance de dette dépourvue de cause, l'arrêt attaqué retient que le prêteur ne rapporte pas la preuve de la remise des fonds ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'obligation étant présumée causée il incombait à l'emprunteur de prouver la réalité de l'absence de remise des fonds alléguée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X...
Y...
Z... et M. B... , ès qualités aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.