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03/11/2004 | FRANCE | N°02-10821

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 2004, 02-10821


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes 14 juin 2001), que les époux X..., mariés sous le régime de la séparation des biens,ont été propriétaires indivis, chacun pour moitié, d'un appartement, acquis pendant le mariage ; que, pour la liquidation et le partage de cette indivision, l'arrêt a relevé que le financement de cet appartement avait été opéré au moyen de deniers propres de l'époux, qu'il avai

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes 14 juin 2001), que les époux X..., mariés sous le régime de la séparation des biens,ont été propriétaires indivis, chacun pour moitié, d'un appartement, acquis pendant le mariage ; que, pour la liquidation et le partage de cette indivision, l'arrêt a relevé que le financement de cet appartement avait été opéré au moyen de deniers propres de l'époux, qu'il avait été dépourvu de caractère rémunératoire au profit de l'épouse et qu'il y avait lieu de révoquer la donation indirecte consentie par le mari à sa femme ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt, selon le moyen :

1 ) "que la cour d'appel, qui avait auparavant relevé que le compte joint qui avait servi au remboursement des prêts était "quasi exclusivement" crédité des revenus propres à M. Z..., ce dont il résultait que l'épouse avait, au moins pour une faible partie, participé au financement de l'immeuble indivis, ne pouvait, sans méconnaître l'existence de ses propres constatations, et violer l'article 815 du Code civil, retenir que M. Z... avait "financé intégralement" l'appartement indivis" ;

2 ) "qu'en l'état de ses constatations dont il résultait que Mme Y... avait de 1982 à 1991, à l'exception d'une brève période de septembre 1984 à mai 1985, participé à l'activité professionnelle de son mari tout en assurant la charge du ménage, l'entretien du foyer et l'éducation des deux enfants, la cour d'appel, en énonçant qu'il n'était pas démontré que le financement de l'immeuble indivis par l'époux ne constituait pas la contrepartie d'une contribution de son épouse excédant ses obligations aux charges du mariage, a violé l'article 214 du Code civil" ;

Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de contradiction de motifs, et alors que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par décision motivée, a décidé que la participation de Mme Y... à l'activité professionnelle de son mari, à la charge du ménage, à l'entretien du foyer et à l'éducation des enfants n'avait pas excédé ses obligations aux charges du mariage, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les appréciations du juge du fond ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. Z... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-10821
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile B), 14 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 2004, pourvoi n°02-10821


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10821
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