AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mlle X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi à l'encontre de M. Y... et de M. Z... pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SPPS-AT courses ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que le contrat conclu par un préposé dans l'exercice de ses fonctions n'engage que celui qui l'emploie ;
Attendu que le 26 avril 1995, M. A... , artiste peintre, a signé un contrat d'exposition avec Mlle X... , agissant en qualité de responsable de la galerie Les Tanneries, à Nerac ;
Attendu que pour condamner personnellement Mlle X... à réparer le préjudice subi par M. A... en raison du dommage causé à deux de ses oeuvres, l'arrêt retient que rien ne pouvait laisser supposer à ce dernier qu'il traitait avec une autre personne que Mlle X... et que rien ne démontre qu'il ait pu savoir que cette dernière n'agissait pas en son nom personnel mais à un autre titre et en une autre qualité ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des pièces du dossier que Mlle X... , employée en qualité de "responsable-galerie" par la société CVAV, laquelle est intervenue volontairement à l'instance pour revendiquer sa qualité de co-contractante, n'avait pas nécessairement agi au nom de cette société et en qualité de simple préposée, en sorte que sa responsabilité ne pouvait être engagée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il a mis M. Z... en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SPPS-AT courses et M. Y... hors de cause, l'arrêt rendu le 11 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. A... , la société CVAV et M. B... , ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.