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03/11/2004 | FRANCE | N°02-10612

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2004, 02-10612


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laboratoires Monal, aux droits de laquelle est la société Novartis santé familiale, qui crée et fabrique des spécialités pharmaceutiques, a concédé en 1969 à la société Union pharmaceutique belge (UNIPEBE) une licence de fabrication et d'exploitation de certaines de ces spécialités au Bénélux et dans la République fédérale du Congo ; qu'un nouveau contrat a été passé en 1991, limitant l'ob

jet de la première convention à la seule distribution, toujours dans les pays du Béné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laboratoires Monal, aux droits de laquelle est la société Novartis santé familiale, qui crée et fabrique des spécialités pharmaceutiques, a concédé en 1969 à la société Union pharmaceutique belge (UNIPEBE) une licence de fabrication et d'exploitation de certaines de ces spécialités au Bénélux et dans la République fédérale du Congo ; qu'un nouveau contrat a été passé en 1991, limitant l'objet de la première convention à la seule distribution, toujours dans les pays du Bénélux et dans l'ex-Zaïre ; que ce second contrat ayant été résilié à l'initiative du concédant, pour insuffisance de résultats, la société UNIPEBE, aux droits de laquelle est la société Bournonville Pharma, a judiciairement contesté tant la soudaineté que le bien-fondé de cette dénonciation ; qu'après avoir ordonné une expertise, le tribunal a condamné la société Laboratoires Monal à payer diverses sommes à la société UNIPEBE, pour avoir procédé à cette dénonciation de contrat sans mise en demeure préalable, mais a condamné cette dernière à lui payer d'autres sommes, en raison de son absence de prospection d'une partie du territoire concédé ou d'une partie de la clientèle, et au titre de ses retards dans le paiement de factures ; que la cour d'appel a condamné la société Laboratoires Monal à payer diverses sommes à la société UNIPEBE, et a rejeté ses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Novartis santé familiale fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Bournonville Pharma la contre-valeur en francs français au jour du paiement de la somme de 2 129 755 francs belges pour rupture abusive du contrat de concession, alors, selon le moyen, que les manquements graves d'une partie à un contrat autorisent l'autre à décider de la résolution, sous le contrôle a posteriori du juge, alors même qu'elle n'a pas protesté pendant la durée du contrat, son silence ne pouvant valoir renonciation ; qu'en se fondant uniquement sur l'absence de réaction de la part du concédant aux manquements du concessionnaire, pour décider que la résiliation ne repose sur aucun motif et présente en conséquence un caractère abusif, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu que fait l'exacte application des textes prétendument violés l'arrêt qui, sans se fonder sur la seule absence de réaction du concédant au regard de sa connaissance des faits incriminés, prend seulement cet élément en considération, en le rapportant à d'autres aspects de la pratique du contrat par les parties, afin d'évaluer souverainement la gravité des manquements dénoncés à l'appui de l'action tendant à la résiliation de ce contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société Laboratoires Monal tendant à la condamnation de la société UNIPEBE à lui régler les sommes de 500 000 francs, 74 536 francs et 7 699,53 francs en réparation de préjudices résultant de manquements reprochés au concessionnaire, l'arrêt retient que la société Laboratoires Monal, dont la responsabilité contractuelle est engagée dans la résiliation du contrat, doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la dénonciation du contrat n'étant jugée fautive qu'en considération de la gravité insuffisante des manquements commis par son débiteur, la société Novartis santé familiale ne se trouvait pas, de ce fait, privée du droit d'obtenir l'indemnisation d'un préjudice résultant de ces manquements, à les supposer établis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société Laboratoires Monal, aux droits de laquelle est la société Novartis santé familiale en indemnisation de préjudices résultant des manquements reprochés à la société UNIPEBE, aux droits de laquelle est la société Bournonville Pharma, l'arrêt rendu le 17 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Novartis santé familiale ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-10612
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section A), 17 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2004, pourvoi n°02-10612


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10612
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