AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'association L'Eau vive (l'association), Association de défense du patrimoine de la commune de Nohanent ayant fait obstruction à l'opération de démolition de la caserne des sapeurs-pompiers ordonnée par cette collectivité, cette dernière l'a fait assigner devant le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand en paiement de la somme de 9 045 francs au titre du coût de l'immobilisation des ouvriers et du matériel de l'entreprise chargée de l'opération ; que l'arrêt attaqué (Riom, 15 mars 2001), a rejeté sa demande et, faisant droit à l'appel incident de l'association, l'a condamnée à payer à celle-ci la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en six branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation ;
Mais attendu, sur les quatre premières branches, que la cour d'appel a constaté l'inexistence du permis de démolir en dehors de toute appréciation de légalité d'un acte administratif, en relevant qu'un tel permis ne pouvait être accordé, selon les dispositions de l'article R. 421-38-1 du Code de l'urbanisme, dès lors que l'immeuble en cause était situé dans le champ d'un édifice classé ou inscrit ; qu'elle n'a relevé qu'à titre surabondant le défaut d'affichage ;
D'où il suit que le moyen manque en fait dans la première branche comme dans les deux suivantes, la décision attaquée étant fondée non sur l'illégalité du prétendu permis, mais sur la mise en oeuvre de la démolition par la commune en dehors de toute autorisation, et est inopérant dans la quatrième ;
Attendu, sur la cinquième branche, que la cour d'appel a relevé à bon droit tant par motifs propres, qu'adoptés, que l'action de l'association constituait la réponse à l'action totalement illégale de la commune, laquelle ne pouvait exciper de sa propre turpitude, et qu'elle avait permis, au moins partiellement, de faire respecter la loi ; d'où il suit que le moyen, en cette branche, n'est pas fondé ;
Attendu, sur la sixième branche, que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le comportement de la commune était assimilable à une voie de fait, sans pour autant retenir une telle qualification sans portée, en l'espèce ; que le moyen est, sur ce point, inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que la commune reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à l'association, alors, selon le moyen, que le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître de l'action en réparation des conséquences dommageables du retard mis par une personne morale de droit public à communiquer des documents qu'elle détient (violation de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III) ;
Mais attendu que cette exception d'incompétence n'ayant pas été soulevée devant la cour d'appel avant toute défense au fond à l'appel incident, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Nohanent aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Nohanent à payer à l'association L'Eau vive la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.