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03/11/2004 | FRANCE | N°01-10675

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2004, 01-10675


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 octobre 1999), qu'aux termes de deux actes des 8 et 21 octobre 1992, ce dernier dressé en la forme authentique par M. X..., notaire, M. Y..., qui était titulaire, avec son épouse, de deux comptes joints à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, a obtenu de cet établissement de crédit, deux prêts immobiliers, garantis par le cautionnement solidaire de Mme Y... ; que M. Y... est décé

dé le 2 août 1994 et que Mme Y..., qui avait sollicité en vain la prise en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 octobre 1999), qu'aux termes de deux actes des 8 et 21 octobre 1992, ce dernier dressé en la forme authentique par M. X..., notaire, M. Y..., qui était titulaire, avec son épouse, de deux comptes joints à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, a obtenu de cet établissement de crédit, deux prêts immobiliers, garantis par le cautionnement solidaire de Mme Y... ; que M. Y... est décédé le 2 août 1994 et que Mme Y..., qui avait sollicité en vain la prise en charge des échéances de remboursement de ces prêts par l'assurance-groupe de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne pour laquelle son époux avait fait une demande d'adhésion et qui était frappée d'interdiction bancaire pour n'avoir pas déféré à la mise en demeure, adressée par l'établissement de crédit le 14 septembre 1994, d'avoir à rembourser les soldes débiteurs des comptes joints qui avaient été finalement clôturés le 3 novembre 1994, a mis en cause la responsabilité de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne et celle de M. X..., leur reprochant d'avoir manqué à leurs devoirs de conseil respectifs en laissant M. Y... s'engager tout en sachant que le bénéfice de l'assurance invalidité-décès lui avait été refusé et faisant en outre grief à l'établissement de crédit de ne pas avoir clôturé les comptes joints dès le décès du mari mais d'avoir laissé au contraire leurs passifs s'aggraver ; qu'après avoir relevé que M.

Y... avait été informé du refus de garantie opposé par l'assureur, la cour d'appel a rejeté les demandes d'indemnisation formées par Mme Y... contre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne et M. X... et l'a condamnée à rembourser les soldes débiteurs des comptes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir exclu toute faute de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui se contente de relever l'envoi de lettres informatives de l'absence d'adhésion de M. Y... à l'assurance groupe que ce dernier avait entendu souscrire afin de garantir son prêt, sans se prononcer sur la nécessaire obligation de conseil liée à cette constatation de refus qui incombait alors nécessairement au professionnel vis-à-vis de son client profane, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte des pièces produites par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne que M. Y... avait été avisé, par une lettre recommandée dont il avait signé l'accusé de réception le 15 septembre 1992, que sa demande d'adhésion à l'assurance groupe avait été refusée pour les deux prêts ; qu'en l'état de cette constatation dont il se déduisait qu'ayant rempli son devoir d'information lors de la souscription des prêts, l'établissement de crédit n'était plus redevable d'aucune autre obligation à ce titre et notamment d'aucune obligation de conseil, envers un client à qui il appartenait de prendre toutes les initiatives utiles pour refuser de s'engager ou rechercher ailleurs une autre couverture, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir exclu toute faute de M. X..., notaire, alors, selon le moyen :

1 ) que la cour d'appel qui se contente encore de considérer qu'elle ne peut invoquer aucune faute du notaire alors qu'elle relevait que l'acte rédigé par le notaire contenait un paragraphe relatant la souscription par le prêteur d'un contrat d'assurance collective, tout en précisant que l'adhésion de M. Y... à l'assurance n'était pas certaine, ce dont il résultait, pour la cour d'appel, que l'utilité dudit paragraphe échappait, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article 1147 du Code civil ;

2 ) que la cour d'appel qui relève l'absence de faute de M. X... sans rechercher, comme il lui était demandé de le faire, si M. X... n'était pas nécessairement tenu d'une obligation de conseil en sa qualité de notaire, n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que les époux Y... n'avaient pas pu se méprendre sur la portée de la mention litigieuse de l'acte de prêt, laquelle se bornait à rappeler à M. Y..., les conditions auxquelles, d'une manière générale, l'emprunteur était susceptible de bénéficier de la garantie de l'assurance-groupe, une fois son adhésion acceptée et en a exactement déduit que, bien qu'ayant été dépourvue de toute utilité en l'espèce, alors que M. Y... était informé depuis le 15 septembre précédent du refus de garantie qui lui avait été opposé, cette mention, qui n'avait pas été de nature à créer l'ambiguïté, l'acte précisant au surplus que l'incidence annuelle des cotisations d'assurance décès invalidité était égale à 0 %, n'était pas fautive ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. Y... avait été informé du refus de garantie opposé par l'assureur avant la signature de l'acte authentique et Mme Y... n'ayant jamais prétendu ni démontré que l'adhésion à un contrat d'assurance-groupe figurait dans les sûretés et garanties qui devaient être constituées avant la remise des fonds ou que cette adhésion aurait été une des conditions d'acceptation du contrat par l'emprunteur ce dont il se déduisait que l'absence d'assurance était sans incidence sur l'efficacité de l'acte, la cour d'appel qui a décidé que le notaire, rédacteur d'acte, n'était pas tenu d'attirer spécialement l'attention des parties ni redevable à leur égard d'une obligation de conseil, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne le montant des soldes débiteurs des deux comptes joints, alors, selon le moyen :

1 ) que la cour d'appel, en se contentant ainsi de dénier toute responsabilité du Crédit agricole pour n'avoir pas clôturé les deux comptes joints dès le décès du mari, soit le 2 août 1994, par la seule justification de la demande de remboursement des découverts en date du 14 septembre 1994 et sous le prétexte qu'elle aurait elle-même commis la faute qui a entraîné sa sanction sans répondre aux conclusions qui invoquaient la carence fautive en considération de l'obligation de vigilance de la banque qui n'a clôturé les comptes que près d'un mois et demi plus tard, ce qui aurait contribué à l'aggravation de la situation obérée de sa cliente, la cour d'appel a dépourvu son arrêt de motifs suffisants au regard des articles 1147 et 1134 du Code civil ;

2 ) que la cour d'appel qui se contente encore de caractériser sa faute, pour conclure à l'absence de responsabilité de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, sans justifier en quoi sa faute serait par elle-même exclusive de toute autre faute, et ce, alors qu'elle invoquait l'attitude fautive de la banque qui avait contribué à l'aggravation de son passif, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que le décès d'un cotitulaire n'entraînant pas le blocage et la clôture du compte qui continue à fonctionner sous la signature du ou des cotitulaires survivants, sauf opposition des héritiers du de cujus et le banquier étant tenu de ne pas s'immiscer dans les opérations réalisées par ses clients, la cour d'appel qui a jugé que même si la situation de Mme Y... était obérée, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne n'avait commis aucune faute en s'abstenant, en l'absence de toute demande de l'intéressée, de clôturer les deux comptes joints des époux Y... dès le décès du mari, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'Aide juridictionnelle ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-10675
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre civile), 27 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2004, pourvoi n°01-10675


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.10675
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