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03/11/2004 | FRANCE | N°01-10249

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2004, 01-10249


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 février 2001), qu'en 1973, M. X... a créé la société Optique X... pour l'exploitation d'un fonds de commerce lui appartenant ; qu'il détenait 100 parts de cette société et que ses co-associés, Mme Y... et M. Z... en possédaient chacun 50 ; qu'à la suite d'une augmentation du capital social qui n'a pas modifié la répartition des parts, le nombre de celles de M. Z... a été porté à 150 ; qu'en 1989, Mme Y

... a cédé la totalité de ses parts à l'épouse de M. X..., née A..., et ce dern...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 février 2001), qu'en 1973, M. X... a créé la société Optique X... pour l'exploitation d'un fonds de commerce lui appartenant ; qu'il détenait 100 parts de cette société et que ses co-associés, Mme Y... et M. Z... en possédaient chacun 50 ; qu'à la suite d'une augmentation du capital social qui n'a pas modifié la répartition des parts, le nombre de celles de M. Z... a été porté à 150 ; qu'en 1989, Mme Y... a cédé la totalité de ses parts à l'épouse de M. X..., née A..., et ce dernier a cédé 200 de ses parts à Mme B... et les 100 autres à Mme C... ; que postérieurement à ces cessions une assemblée générale extraordinaire de la société a, notamment, nommé Mme B... comme seconde gérante ; que M. X... est décédé le 9 septembre 1989 et que, postérieurement à ce décès, M. Z... a cédé à Mme B... 140 de ses parts ; que la veuve de M. X..., Mme A..., épouse en secondes noces de M. D... (Mme A...), invoquant le fait que M. Z... était un actionnaire fictif, prête-nom de M. X... qui avait payé la totalité de ses parts, a, en invoquant l'existence d'une contre-lettre, assigné ce dernier et son épouse, ainsi que Mme B..., la société Optique X... et son gérant, en restitution et en paiement de diverses sommes à la succession de M. X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes visant à ce que M. Z... soit condamné à restituer à la succession X... les parts de la société Optique X..., actuellement à son nom, à ce que les époux Z... soient condamnés à verser à la succession X... la somme de 210 000 francs et à ce que les époux Z... et Mme B... soient condamnés à payer à la succession X... la somme de 300 000 francs, alors, selon le moyen :

1 ) que les contre-lettres ont seules force obligatoire entre les parties ; qu'en s'abstenant de rechercher si les promesses de cessions des parts consenties par M. Z..., ainsi que les quittances par lesquelles le promettant reconnaissait avoir reçu le prix de cession, remises à M. X..., ne caractérisaient pas l'existence d'une volonté et d'une contre-lettre donnant un caractère fictif à la qualité d'associé du promettant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321 du Code civil ;

2 ) que les contre-lettres doivent développer leurs effets dès lors qu'est établie la volonté réelle des parties, sans qu'importe le respect de conditions relatives aux actes apparents grâce auxquels cette volonté s'exprime ; qu'en affirmant que les promesses de cession des parts consenties par M. Z... étaient frappées de nullité et de caducité en l'absence de toute précision relative au prix et en raison du dépassement du délai prévu, sans rechercher si ces promesses, accompagnées de quittances du prix de cession n'exprimaient pas la volonté des parties de donner un caractère fictif à la qualité d'associé de M. Z... et ne constituaient pas un simple procédé destiné à revenir sur les effets de la convention de société, peu important dès lors le respect des conditions de validité de tels actes, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321 du Code civil ;

3 ) qu'elle avait fait valoir que M. Z... avait établi un acte portant mandat de céder les parts dont il était titulaire ; que cet acte était versé aux débats et précisait que les cessions devraient intervenir moyennant le prix que le mandataire jugerait convenable ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui établissait de plus fort le caractère fictif de la qualité d'associé de M. Z... et l'existence d'un acte valable par lequel il consentait à céder ses actions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Z... était bien mentionné par les statuts de la société Optique X..., comme étant actionnaire pour un nombre de 50 parts, tout d'abord, puis de 150 parts, à la suite de l'augmentation de capital, l'arrêt retient que l'acte intitulé "promesse de cession de parts", invoqué par Mme A... à l'appui de ses prétentions, comportait une mention selon laquelle cette promesse était consentie pour une durée de cinq ans et que celle-ci n'avait, ni été formellement acceptée, dans le délai prescrit, par M. X..., son bénéficiaire, ni été suivie d'aucun acte de régularisation ; qu'il retient encore que, quand bien même, M. Z... aurait été un associé apparent, Mme A... ne peut prétendre être propriétaire des 150 parts qu'elle revendique ; qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et ayant ainsi fait ressortir que ces éléments étaient insuffisants à caractériser la volonté des parties à établir entre eux une contre-lettre aux termes de laquelle M. X... serait le propriétaire des parts détenues par M. Z..., la cour d'appel, qui n'encourt pas le grief énoncé dans la seconde branche et n'avait pas à suivre Mme A... dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que la société Optique X... soit condamnée à verser à la succession de M. Marcel X..., la somme de 1 200 000 francs, valeur du fonds de commerce de M. Marcel X... et à ce que les époux Z... et Mme B... soient condamnés à payer à la succession X... la somme de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si la volonté de M. X... de transférer le fonds de commerce lui appartenant à la société Optique n'avait pas pour cause la maîtrise de cette société qu'il conservait grâce à la convention de prête-nom conclue avec M. Z... et si ce dernier n'avait pas ainsi dépossédé M. X... de son fonds de commerce en méconnaissant la convention réelle donnant un caractère fictif à sa qualité d'associé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1321 du Code civil ;

Mais attendu que le premier moyen dirigé contre l'arrêt en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'une convention de prête-nom entre M. X... et M. Z... ayant été rejeté, le moyen qui invoque une cassation de l'arrêt pour ne pas avoir recherché si l'existence de cette convention avait été la cause de la cession de fonds de commerce, est inopérant ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. Z..., Mme E..., épouse Z..., M. B..., Mme F..., épouse B..., la société Optique X..., M. G..., la somme globale de 1800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-10249
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 08 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2004, pourvoi n°01-10249


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.10249
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