AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 décembre 2000), que, par jugement du 3 novembre 1999, le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL AMP X... ; que, par acte du 16 décembre 1999, la société de droit anglais "Orbwell AMP limited" a interjeté appel de ce jugement et en a demandé la réformation ; que la cour d'appel a déclaré cet appel irrecevable faute pour cette dernière de justifier venir aux droits de la SARL AMP X... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que l'existence juridique d'une personne morale appelante n'a pas à être démontrée à peine d'irrecevabilité de l'appel ;
que c'est à la partie intimée, qui soulève l'irrecevabilité de l'appel, qu'il incombe de démontrer l'inexistence juridique de la partie appelante ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de la société Orbwell AMP Limited, au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve, lui incombant, de son existence légale, la cour d'appel a violé les articles 122 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ;
2 / que la société dont la dénomination complète est Orbwell AMP X... limited, produisait le "certificate of incoporation" du 16 juin 1999, portant le numéro d"immatriculation (37.63. 744) de l'ancienne société Orbwell limited, démontrant par là même qu'elle n'avait fait que changer de dénomination après l'absorption de la SARL AMP X..., devenue auparavant la company AMP X... limited ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'appel de la société Orbwell AMP limited, au motif que l'appelante ne démontrait pas son existence légale, la cour d'appel a violé les articles 30, 31, 545 et 901 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer irrecevable l'appel de la "prétendue" société Orbwell AMP Limited au motif de son inexistence légale tout en prononçant une condamnation à l'encontre de la société Orbwell AMP limited ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 ) que la société Orbwell AMP limited démontrait, en produisant l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 5 juillet 1999, l'autorisation de radiation de la SARL AMP X... du RCS de Paris et par la production d'un extrait KBIS la radiation effective suite au transfert du siège social à Londres ; qu'elle démontrait également que la SARL AMP X... ainsi transférée et enregistrée à Londres dès le 1er avril 1999 sous le numéro 37.80.110, avait pris la dénomination company AMP X... limited ; qu'enfin elle produisait l'acte de cession par les consorts X... des parts de la société AMP X... limited numéro 37.80.110 à la société Orbwell limited "n 37.83.744" (il faut lire 37.63.744) selon la procédure des "stock form" démontrant ainsi l'absorption de la société AMP X... limited (ancienne SARL X...) par la société Orbwell limited ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'appel de la société Orbwell AMP limited, au motif qu'elle ne démontre pas "qu'elle aurait absorbé la société X... (arrêt page 3 paragraphe 5) ou encore, "qu'elle aurait absorbé la SARL X... et non la société AMP X... (arrêt page 4 paragraphe 2), la cour d'appel a violé les articles 30, 31, 122, 545 et 901 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, décider que la société Orbwell AMP limited n'établissant pas venir aux droits de la SARL AMP X... et sans contradiction, la condamner aux dépens et au paiement des frais irrépétibles, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à son existence légale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Orbwell AMP limited aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.