AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... a chargé M. Y... , architecte, de réaliser un dossier d'obtention de permis de construire pour l'édification d'un immeuble à Saint-Barthélémy puis a renoncé à ce projet ; que l'architecte l'a assigné en paiement d'honoraires ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Martin, 21 novembre 2000) de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 8 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2000, alors, selon le moyen :
1 ) que par la mention manuscrite "solde de tout compte" portée sur le chèque de 2 000 francs adressé à M. Y... , sur lequel le tribunal d'instance s'est fondé pour retenir l'existence d'un commencement de preuve par écrit justifiant l'existence d'un contrat entre les parties, M. et Mme X... avaient entendu manifester qu'ils considéraient que M. Y... se trouvait ainsi suffisamment rémunéré des prestations qu'il avait accomplies et que la somme de 8 000 francs qu'il leur réclamait était excessive ; qu'en jugeant dès lors que M. X... ne soutenait pas que la somme réclamée par M. Y... était excessive par rapport au travail qu'il avait réalisé, le Tribunal a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'en condamnant M. X... à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs correspondant au montant de la facture du 7 février 1999, cependant qu'il constatait que M. Y... avait déjà perçu une somme de 2 000 francs par chèque du 24 mars 1999 sur le montant de cette facture, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le jugement a, sans méconnaître les termes du litige, relevé que M. X... invoquait, pour refuser de régler le solde de la facture, le fait que l'architecte avait été avisé de l'abandon du projet avant de réaliser les travaux dont il demandait le règlement ; qu'ensuite, le Tribunal, a pu, dès lors qu'il ne constatait pas que le chèque de 2 000 francs, remis le 24 mars 1999, avait été encaissé, condamner M. X... au paiement de l'intégralité de la facture ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.