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03/11/2004 | FRANCE | N°01-03262

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 2004, 01-03262


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches :

Attendu que par sentence arbitrale du 19 juillet 1999 rendue à Genève (Suisse), la société Auchan, dont le siège social est à Croix (59), a été condamnée à payer diverses sommes à la société de droit marocain Puerto Loisirs qui en a demandé l'exequatur au Président du TGI de Paris ; que l'ordonnance a été signifiée à la société Auchan avec la mention erronée des voies de recours concernant les sent

ences rendues en France, en matière d'arbitrage interne ; qu'il est fait grief à l'arrêt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches :

Attendu que par sentence arbitrale du 19 juillet 1999 rendue à Genève (Suisse), la société Auchan, dont le siège social est à Croix (59), a été condamnée à payer diverses sommes à la société de droit marocain Puerto Loisirs qui en a demandé l'exequatur au Président du TGI de Paris ; que l'ordonnance a été signifiée à la société Auchan avec la mention erronée des voies de recours concernant les sentences rendues en France, en matière d'arbitrage interne ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2001) d'avoir rejeté les demandes d'annulation de l'ordonnance d'exequatur et de sa signification et d'avoir confirmé l'ordonnance d'exécution de la sentence alors, selon les moyens :

1 ) qu'en n'examinant pas la question du grief résultant de la non-indication de la voie de recours appropriée (appel-nullité ou pourvoi en cassation) devant être suivie pour que la question de la compétence puisse faire l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 680, 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la CEDH ;

2 ) que même si pour les sentences rendues à l'étranger, la décision d'exequatur est seule susceptible d'appel, la cour d'appel avait l'obligation de contrôler la régularité de l'ordonnance ; que, dès lors que cet exequatur est dirigé contre une personne domiciliée en France, le tribunal de son domicile est seul compétent, de sorte qu'en énonçant que l'ordonnance d'exequatur n'était, en tant que telle, susceptible d'aucun recours et que le tribunal de grande instance de Paris était compétent, la cour d'appel a violé les articles 42, 43, 455, 542, 543, 1498 et 1502 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

3 ) que la contradiction de motifs équivalant à une absence de motifs, en décidant que cette critique échappait au contrôle de la Cour de Cassation, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 1502-5 du nouveau Code de procédure civile et 8 de la Convention de Genève du 21 avril 1961 ;

Mais attendu sur le premier moyen, que le grief est nouveau, mélangé de fait et partant irrecevable, étant observé que l'arrêt a relevé que la société Auchan avait, au vu de la signification, réguliérement interjeté appel, dans le délai et selon les formes et modalités prescrites en matière d'arbitrage international, de sorte que l'erreur matérielle affectant le procès-verbal de signification ne lui avait causé aucun grief ;

Attendu, sur le deuxième moyen, qu'en matière d'arbitrage international, hors toute fraude, le Président du tribunal de grande instance de Paris est compétent pour statuer sur une demande de reconnaissance ou d'exécution d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger, dès lors que le législateur n'a institué, contrairement au régime des sentences rendues en France, aucune compétence territoriale spécifique, que l'article 42 du nouveau Code de procédure civile n'a pas de vocation privilégiée à s'appliquer en la matière et que le choix de cette juridiction était approprié en considération de l'internationalité du litige ;

que, d'autre part, après avoir exactement énoncé que le seul recours ouvert contre l'ordonnance d'exequatur d'une sentence rendue à l'étranger est l'appel prévu par l'article 1502 du nouveau Code de procédure civile, dans les cas visant la sentence elle-même et non l'ordonnance qui accorde l'exequatur qui n'est donc susceptible, en tant que telle, d'aucun recours, notamment quant à la compétence territoriale du juge saisi, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le premier juge n'avait pas commis d'excès de pouvoir et que, nonobstant le domicile de la société Auchan, l'exception d'incompétence tendant à la nullité de l'ordonnance d'exequatur devait être écartée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Attendu, sur le troisième moyen, qu' hors les cas, définis par l'article 1502 du nouveau Code de procédure civile, de violation du principe de la contradiction ou de l'ordre public international, le contenu de la motivation de la sentence arbitrale échappe au contrôle du juge de la régularité de la sentence ; que le moyen fondé sur une contradiction de motifs de la décision arbitrale était donc irrecevable, de sorte que, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Auchan aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Puerto Loisirs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-03262
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1e chambre civile - section C), 18 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 2004, pourvoi n°01-03262


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.03262
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