AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Unimat ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que suivant contrat du 21 novembre 1987, la société Unimat a donné en location au Centre départemental de documentation pédagogique du Tarn (CDDP) divers matériels informatiques, pour une durée de cinq ans, avec option d'achat en fin de contrat ; qu'aucun loyer n'ayant été réglé, la société Unimat a assigné le Centre régional de documentation pédagogique Midi-Pyrénées (CRDP), seul doté de la personnalité morale, en paiement de diverses sommes ;
que celui-ci a appelé en garantie M. X..., ancien directeur du CDDP ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 17 octobre 2000) de l'avoir condamné à garantir le CRDP à hauteur de 100 810 francs des condamnations prononcées contre ce dernier au profit de la société Unimat, alors, selon le moyen :
1 / qu'en affirmant que l'action récursoire du CRDP dirigée à son encontre "est fondée, puisqu'elle résulte, comme l'a dit le tribunal, d'une faute imputable à M. X...", la cour d'appel a dénaturé le jugement et violé l'article 1351 du Code civil ;
2 / qu'en adoptant sans réserve les motifs des premiers juges ayant énoncé que le défaut de paiement du CRDP ne résultait pas d'une faute imputable à M. X..., tout en affirmant que l'action récursoire du Centre résultait d'une faute imputable à M. X..., la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que ne constitue pas une faute le fait d'affecter un paiement à une dépense exigible puisque inscrite au budget départemental du CDDP, fût-ce "en avance de trésorerie", qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève, hors toute dénaturation du jugement précité et sans se contredire, que M. X... a payé deux appareils financés au moyen du crédit-bail au fournisseur, alors que celui-ci avait déjà reçu paiement de la société Unimat, et qu'il a ensuite directement affecté le remboursement de cette somme au financement d'un autre programme au lieu de l'inscrire dans la comptabilité du CDDP ;
que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. X... avait commis une faute engageant sa responsabilité ;
Mais sur la cinquième branche du moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... à garantir le Centre régional de documentation pédagogique à hauteur de 100 810 francs des condamnations prononcées contre ce dernier au profit de la société Unimat, l'arrêt retient que le préjudice du Centre est certain puisqu'il a été condamné à rembourser des loyers relatifs à un matériel qu'il a, par ailleurs, payé ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que le CRDP n'avait subi aucun préjudice puisque le versement de la somme de 100 810 francs à la société Camelease avait diminué d'autant le montant de la créance détenue par cette société à l'encontre du CDDP et généré pour ce dernier un excédent de recettes de 100 810 francs constaté par un arrêt de la Cour des comptes du 5 mars 1998, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté l'existence d'un préjudice subi par le CRDP, l'arrêt rendu le 17 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne le Centre régional de documentation pédagogique de Toulouse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre régional de documentation pédagogique de Toulouse et le condamne à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.