AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;
Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la qualité d'établissement distinct d'un site de l'entreprise et la régularité des listes de candidats n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée d'un pourvoi en cassation ;
Attendu que la société Challencin nettoyages et services a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Paris 18e qui a dit qu'elle devait organiser des élections de délégués du personnel sur le chantier du palais de la découverte à Paris et retenir les candidats désignés par le syndicat Cesial ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.