La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2004 | FRANCE | N°03-60362

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 03-60362


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;

Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité de la négociation du protocole d'accord préélectoral n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée d'un pourvoi en

cassation ;

Attendu que le syndicat CFE-CGC-FIECI a formé un pourvoi en cassation contre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;

Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité de la négociation du protocole d'accord préélectoral n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée d'un pourvoi en cassation ;

Attendu que le syndicat CFE-CGC-FIECI a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Versailles qui a statué sur une contestation portant sur la participation du syndicat Sud commerces et activités diverses de la Haute-Garonne à la négociation du protocole préélectoral en vue du renouvellement des délégués du personnel et membres des comités d'établissement de l'unité économique et sociale Steria ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60362
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Versailles (contentieux des élections professionnelles), 04 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 2004, pourvoi n°03-60362


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60362
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award