La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2004 | FRANCE | N°03-60356

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 03-60356


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'en vue du renouvellement des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise dont le mandat expirait le 27 avril 2003, la direction des sociétés constituant l'Unité économique et sociale Striebig a invité les organisations syndicales représentatives à négocier le protocole d'accord préélectoral ; qu'aucun accord n'étant intervenu, les élections se sont déroulées selon les modalités fixées par l'employeur ; que, soutenant que l'invitation à négocier

lui avait été adressée tardivement le 3 avril 2003, le syndicat CFDT des transport...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'en vue du renouvellement des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise dont le mandat expirait le 27 avril 2003, la direction des sociétés constituant l'Unité économique et sociale Striebig a invité les organisations syndicales représentatives à négocier le protocole d'accord préélectoral ; qu'aucun accord n'étant intervenu, les élections se sont déroulées selon les modalités fixées par l'employeur ; que, soutenant que l'invitation à négocier lui avait été adressée tardivement le 3 avril 2003, le syndicat CFDT des transports du Bas-Rhin a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Striebig et Striebig logistique font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Wissembourg, 8 juillet 2003) d'avoir annulé les élections des 27 avril et 9 mai 2003, alors selon le moyen :

1 / qu'il appartient au syndicat qui, préalablement à l'organisation d'élections professionnelles, considère que l'invitation, adressée par l'employeur, à négocier le protocole d'accord préélectoral est tardive, et refuse en conséquence de participer à son élaboration, de saisir le tribunal d'instance statuant en la forme des référés d'une demande de fixation des modalités du scrutin sur lesquelles il sait qu'aucun accord unanime ne pourra intervenir ; qu'à défaut, sa demande d'annulation des élections, postérieurement à leur déroulement auquel il ne conteste pas avoir participé, est irrecevable ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que, dès le 14 avril 2003, le syndicat CFDT des transports du Bas-Rhin avait su que les élections se dérouleraient selon un protocole élaboré et affiché par l'employeur, et dont il contestait tant la régularité que les modalités ; qu'il avait pourtant participé aux élections litigieuses sans saisir préalablement le tribunal d'instance suivant les modalités de l'article L. 413-13 du Code du travail ; que sa demande ultérieure en annulation des élections devait être déclarée irrecevable ;

qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 423-13 et L. 423-18 du Code du travail ;

2 / subsidiairement qu'en prononçant l'annulation des élections pour le motif que la convocation adressée par l'employeur avait été reçue par le syndicat demandeur le 3 avril 2003, soit moins d'un mois avant la date du premier tour des élections, sans rechercher si ce syndicat n'avait pas ainsi bénéficié du "délai utile" pour négocier un protocole d'accord préélectoral, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 423-18 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, de la procédure que les sociétés Striebig et Striebig logistique aient soutenu devant le tribunal d'instance que le syndicat était irrecevable en sa demande d'annulation, du fait qu'il aurait participé aux élections sans saisir le tribunal d'une demande fondée sur l'article L. 423-13 du Code du travail ;

Et attendu que le Tribunal, qui a retenu que le syndicat avait refusé à bon droit de participer à l'élaboration d'un protocole électoral dans la précipitation, a procédé à la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen, qui est, dans sa première branche, nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les sociétés Striebig et Striebig logistique font encore grief au jugement d'avoir dit qu'une nouvelle élection devrait avoir lieu avant le 15 septembre 2003 et fixé les modalités de cette nouvelle élection conformément au protocole d'accord du 27 mars 2001, alors, selon le moyen :

1 / que selon les dispositions des articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées ; que cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral ; que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant au fond en la forme des référés ; qu'en revanche le tribunal d'instance, saisi, en application de l'article R. 423-3 du Code du travail, d'une contestation mentionnée à l'article L. 423-15 du même Code, n'a pas compétence, lorsqu'il prononce l'annulation des élections, pour décider que les nouvelles élections seront organisées suivant des modalités conformes au protocole d'accord applicable aux élections précédentes ;

qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs ;

2 / subsidiairement, qu'en ordonnant l'organisation d'élections suivant les modalités d'un protocole d'accord qui, dénoncé par l'employeur, ne leur était plus applicable, le Tribunal a violé l'article L. 423-18 du Code du travail ;

3 / qu'en toute hypothèse en ordonnant l'application intégrale du protocole dénoncé après avoir constaté que l'unique désaccord des parties portait sur les modalités du vote par correspondance, le tribunal a excédé les pouvoirs du juge saisi en application de l'article L. 423-13 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté qu'aucun accord sur les modalités de l'élection n'était intervenu, a pu fixer les modalités selon lesquelles la nouvelle élection devait se dérouler ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat CFDT des transports du Bas-Rhin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60356
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Wissembourg, 08 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 2004, pourvoi n°03-60356


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60356
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award