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27/10/2004 | FRANCE | N°03-60319

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 03-60319


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-11, L. 412-12, L. 412-13, R. 412-2 et R. 412-3 du Code du travail ;

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Besançon, 18 juin 2003), le syndicat CFTC, qui avait désigné les 25 mars et 2 avril 2003 M. X... en qualité de délégué syndical, a désigné, le 2 mai 2003, M. Y... en qualité de délégué syndical pour l'établissement de la société Autoroutes Rhin-Rhône "Alsace-Franche-Comté" tel que dé

terminé par un accord d'entreprise du 20 septembre 2002 relatif au droit syndical et à la co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-11, L. 412-12, L. 412-13, R. 412-2 et R. 412-3 du Code du travail ;

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Besançon, 18 juin 2003), le syndicat CFTC, qui avait désigné les 25 mars et 2 avril 2003 M. X... en qualité de délégué syndical, a désigné, le 2 mai 2003, M. Y... en qualité de délégué syndical pour l'établissement de la société Autoroutes Rhin-Rhône "Alsace-Franche-Comté" tel que déterminé par un accord d'entreprise du 20 septembre 2002 relatif au droit syndical et à la concertation sociale ;

Attendu que pour débouter la société APRR de sa demande d'annulation de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical pour l'établissement distinct Alsace-Franche-Comté, le tribunal d'instance, qui relève que la société était composée de sept établissements dont les six directions régionales et que le même syndicat avait désigné un délégué syndical sur le district de Belfort, entité dépendant de la direction régionale, retient que la désignation de M. X... est intervenue en qualité de délégué syndical sur le district de Belfort, entité dépendant de la direction régionale, qui en compte sept et que dès lors la désignation de M. Y..., intervenue au niveau de la direction régionale Alsace-Franche-Comté conforme à l'article R. 412-2 du Code du travail et à l'article V-2 de l'accord d'entreprise n° 2002-4, est régulière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la division de l'entreprise en établissements distincts résultait d'un accord collectif qui n'avait pas été contesté par la CFTC qui avait déjà désigné, au sein du même établissement, un délégué syndical, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60319
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Cadre de la désignation - Etablissement distinct - Création par voie d'accord collectif - Portée.

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Dispositions générales - Accord divisant l'entreprise en établissements distincts - Opposabilité - Etendue - Détermination

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Cadre de la désignation - Etablissement distinct - Création par voie d'accord collectif - Portée

Les dispositions d'un accord collectif divisant l'entreprise en établissements distincts s'imposent au syndicat non signataire qui ne l'a pas contesté.


Références :

Code du travail L412-11, L412-12, L412-13, R412-2 et R412-3

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Besançon, 18 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 2004, pourvoi n°03-60319, Bull. civ. 2004 V N° 273 p. 248
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 273 p. 248

Composition du Tribunal
Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: Mme Andrich.
Avocat(s) : Me Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60319
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