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27/10/2004 | FRANCE | N°03-60312

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 03-60312


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande, le syndicat fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Vincennes, 31 mars 2003), d'avoir dit qu'il n'était pas représentatif au sein de l'établissement de la Régie autonome des transports parisiens dénommée 'Unité gare ligne A du RER" et d'avoir en conséquence, annulé la désignation de MM. X... et Y... en

qualité de délégués syndicaux à laquelle il a procédé le 10 février 2003 ;

Mais a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande, le syndicat fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Vincennes, 31 mars 2003), d'avoir dit qu'il n'était pas représentatif au sein de l'établissement de la Régie autonome des transports parisiens dénommée 'Unité gare ligne A du RER" et d'avoir en conséquence, annulé la désignation de MM. X... et Y... en qualité de délégués syndicaux à laquelle il a procédé le 10 février 2003 ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, après avoir retenu que le protocole d'accord, relatif au droit syndical et à l'amélioration du dialogue social à la RATP, signé le 23 octobre 2001, ne dispensait pas le syndicat SUD-RATP, de rapporter la preuve de sa représentativité, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que cette preuve n'était pas rapportée et qu'il n'était pas représentatif dans cet établissement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60312
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vincennes (contentieux des élections professionnelles), 31 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 2004, pourvoi n°03-60312


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60312
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