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27/10/2004 | FRANCE | N°03-60309

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 03-60309


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société des autoroutes Paris Rhin Rhône (SAPRR) fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré la contestation de la désignation d'un délégué syndical notifiée le 2 mai 2003 par le syndicat CFTC irrecevable, comme tardive, alors, selon le moyen, que selon l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition ; qu'au cas prése

nt, le tribunal d'instance ne pouvait déclarer irrecevable la contestation formée par...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société des autoroutes Paris Rhin Rhône (SAPRR) fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré la contestation de la désignation d'un délégué syndical notifiée le 2 mai 2003 par le syndicat CFTC irrecevable, comme tardive, alors, selon le moyen, que selon l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition ; qu'au cas présent, le tribunal d'instance ne pouvait déclarer irrecevable la contestation formée par la SAPRR à l'encontre de la désignation d'un délégué syndical, notifiée le 2 mai 2003 à l'employeur, au motif que le greffe n'avait reçu ce courrier que le 21 mai 2003 sans rechercher si la date de l'expédition respectait les délais prévus, lors même que la SAPRR démontrait, le cachet de la poste faisant foi, qu'elle avait expédié sa lettre de contestation le 14 mai 2003 ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que, selon l'article R. 412-4 du Code du travail, le tribunal d'instance est saisi des contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux par voie de simple déclaration au greffe et cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant la désignation ; que le tribunal d'instance, qui a constaté que la contestation n'avait pas été reçue par le secrétariat-greffe dans les délais légaux, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60309
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône (contentieux des élections professionnelles), 11 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 2004, pourvoi n°03-60309


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60309
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