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27/10/2004 | FRANCE | N°03-40139

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 03-40139


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis du pourvoi tels qu'annexés :

Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire en demande annexé au présent arrêt et tirés principalement d'une violation ou d'un défaut de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 436-1 et L. 436-3 du Code du travail, la société Azur net fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2002) de l'avoir condamnée à verser à M. X... diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour violation du statut

de salarié protégé et pour licenciement illicite, d'indemnités de préavis, d'indemnit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis du pourvoi tels qu'annexés :

Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire en demande annexé au présent arrêt et tirés principalement d'une violation ou d'un défaut de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 436-1 et L. 436-3 du Code du travail, la société Azur net fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2002) de l'avoir condamnée à verser à M. X... diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour violation du statut de salarié protégé et pour licenciement illicite, d'indemnités de préavis, d'indemnités de licenciement et d'indemnité de procédure ;

Mais attendu, d'abord, qu'un transfert imposé à un salarié détenteur d'un mandat représentatif s'analyse, en l'absence d'autorisation administrative préalable, en un licenciement prononcé en violation du statut protecteur, auquel le salarié ne peut renoncer ;

Attendu, ensuite, que le salarié protégé peut librement modifier sa demande en substituant à celle de réintégration, une demande d'indemnisation ;

Attendu, enfin, que les juges du fond apprécient souverainement la réparation d'un préjudice ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Azur net aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Azur net à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40139
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e Chambre B sociale), 07 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 2004, pourvoi n°03-40139


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.40139
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