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27/10/2004 | FRANCE | N°03-15029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 octobre 2004, 03-15029


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Solétanche-Bachy ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2002), que le syndicat des copropriétaires du 25, rue Damrémont à Paris 18e (le syndicat) et divers copropriétaires dont Mme X..., qui se présente comme gérante d'affaires de son vendeur, les époux Y...,ont assigné en réparation de désordres causés à leur immeuble lors d'une opération de construction voisine, deux entreprises intervenantes la société Lanct

uit et la société Solétanche, aux droits desquelles sont, respectivement, la société Bo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Solétanche-Bachy ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2002), que le syndicat des copropriétaires du 25, rue Damrémont à Paris 18e (le syndicat) et divers copropriétaires dont Mme X..., qui se présente comme gérante d'affaires de son vendeur, les époux Y...,ont assigné en réparation de désordres causés à leur immeuble lors d'une opération de construction voisine, deux entreprises intervenantes la société Lanctuit et la société Solétanche, aux droits desquelles sont, respectivement, la société Bouygues bâtiment Ile-de-France et la société Solétanche-Bachy ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Bouygues bâtiment Ile-de-France fait grief à l'arrêt de déclarer inopposables à la société Solétanche-Bachy les opérations d'expertise et de débouter en conséquence la société Lanctuit de son recours en garantie dirigé à l'encontre de cette société, alors, selon le moyen, que tout rapport d'expertise peut valoir comme élément de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; que le rapport de M. Z... avait été soumis à la libre discussion des parties ;

qu'en considérant néanmoins que ce rapport était inopposable à la société Solétanche et ne pouvait servir comme élément de preuve de sa responsabilité dès lors que les opérations d'expertise n'avaient pas été menées de manière contradictoire, la cour a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, par refus d'application, et l'article 160 du même Code, par fausse application ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les opérations d'expertise avaient été conduites à l'égard de la société Solétanche-Bachy en méconnaissance du principe de la contradiction, et relevé que les seuls éléments techniques propres à impliquer les travaux de cette société dans la survenance du dommage étaient fournis par ces opérations, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles étaient inopposables à la société Solétanche-Bachy ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que les travaux relevant des lots dont la société Lanctuit était titulaire avaient indissociablement concouru, avec ceux ressortissant d'un autre lot, à la création de l'entier dommage, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Lanctuit devait être condamnée à réparer les entiers préjudices subis par le syndicat, M. A... et autres, et à leur verser certaines sommes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le deuxième moyen :

Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1372 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée des dispositions du contrat de vente de l'appartement aux époux Y..., soulevée par la société Lanctuit et condamner celle-ci à verser une certaine somme à Mme X..., l'arrêt retient qu'il n'y a pas de préjudice, les travaux de réfection de l'appartement ayant été réalisés par le vendeur, sans quoi Mme X... demanderait l'allocation de l'indemnité pour elle-même et non à titre de "somme devant être reversée aux vendeurs", qu'en revanche, les conditions de la gestion d'affaires de l'article 1372 du Code civil sont réunies dès lors que la copropriétaire précitée ne réclame pas ces sommes en exécution d'une obligation contractuelle, agit volontairement pour le compte d'un tiers, ses vendeurs, et que sa gestion est utile puisqu'elle évite aux bénéficiaires de l'indemnité les désagréments d'un procès ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les règles de la gestion d'affaires ne peuvent avoir pour conséquence de contraindre un tiers à accepter un débat judiciaire engagé par un demandeur agissant comme gérant d'affaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Lanctuit, aux droits de laquelle se trouve la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, à payer à Mme X... la somme de 7 743,69 euros et dit que le montant de cette condamnation est à reverser par celle-ci aux époux Y..., l'arrêt rendu le 18 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne, d'une part, le syndicat des copropriétaires du 25, rue Damrémont à Paris 18e, M. A..., Mme X..., Mme B..., les époux C..., les époux D... et M. E..., ensemble, et, d'autre part, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, chacun par moitié, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 25, rue Damrémont à Paris 18e, M. A..., Mme X..., Mme B..., les époux C..., les époux D... et M. E... à payer à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à payer à la société Solétanche Bachy la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires du 25, rue Damrémont à Paris 18e, de M. A..., de Mme X..., de Mme B..., des époux C... et des époux D..., de M. E... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-15029
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

GESTION D'AFFAIRES - Gérant - Pouvoirs - Représentation du maître en justice - Condition.

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Gestion d'affaires - Gérant

Les règles de la gestion d'affaires ne peuvent avoir pour conséquence de contraindre un tiers à accepter un débat judiciaire engagé par un demandeur agissant comme gérant d'affaires.


Références :

Code civil 1372
Nouveau Code de procédure civile 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2002

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 1982-03-09, Bulletin, I, n° 104, p. 90 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 oct. 2004, pourvoi n°03-15029, Bull. civ. 2004 III N° 183 p. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 183 p. 166

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: M. Foulquié.
Avocat(s) : La SCP Nicolay et de Lanouvelle, Me Ricard, Me Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15029
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