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27/10/2004 | FRANCE | N°03-10611

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 03-10611


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches :

Attendu qu'un accord national sur la réduction du temps de travail, applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil du 15 décembre 1987, a été signé le 22 juin 1999 et ultérieurement étendu ; que le syndicat des bureaux d'études informatique coopération CFDT (Betor Pub) a saisi le

tribunal de grande instance de Nanterre d'une demande tendant à l'application d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches :

Attendu qu'un accord national sur la réduction du temps de travail, applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil du 15 décembre 1987, a été signé le 22 juin 1999 et ultérieurement étendu ; que le syndicat des bureaux d'études informatique coopération CFDT (Betor Pub) a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre d'une demande tendant à l'application de cet accord à l'ensemble des salariés entrant dans ce champ d'application, y compris aux chargés d'enquête à garantie annuelle (CEIGA), salariés dont l'activité est discontinue et qui ne s'engagent pas de façon exclusive à l'égard d'un seul employeur, et aux chargés d'enquête vacataires (EV), collaborateurs occasionnels qui peuvent refuser des enquêtes, à la suite du refus de la SA Sofres d'appliquer le dit accord à ces salariés qui relèvent de l'annexe IV de la convention collective ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2002) d'avoir débouté le syndicat CFDT Betor Pub de ses demandes alors, selon le moyen :

1 / que le champ d'application de l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail inclut les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, sans référence aucune à quelque catégorie professionnelle que ce soit, que, dès lors, en affirmant que cet accord n'était pas applicable aux salariés CEIGA et EV, la cour d'appel a violé les dispositions de cet accord ;

2 / qu'il résulte de l'article 1 du chapitre 2 de cet accord qu'il y a lieu de faire bénéficier l'ensemble des salariés d'une réduction réelle du temps de travail, et de l'article 5 de ce chapitre qu'indépendamment des modalités exposées à l'article 4 "tout salarié" à titre individuel a la possibilité de demander à son employeur de disposer d'un volume de jours de repos complémentaires en contrepartie d'une récupération du temps correspondant ; que ces dispositions confirment que cet accord vise tous les salariés, sans exclusion d'aucune catégorie professionnelle, que partant la cour d'appel a derechef violé les dispositions susvisées ;

3 / que d'autre part l'annexe IV à la dite convention collective nationale, relative aux enquêteurs telle qu'elle résulte d'un accord du 16 décembre 1991 est partie intégrante de cette convention et inclut ceux-ci dans son champ d'application, ainsi qu'il est prévu par le préambule de ladite convention, quand bien même feraient-il l'objet de dispositions spécifiques, qu'en excluant les salariés CEIGA et EV du champ d'application de ladite convention collective nationale, la cour d'appel a violé l'annexe IV à la dite convention ;

4 / que l'article 8 de la dite annexe prévoit expressément que l'engagement des chargés d'enquête intermittent à garantie annuelle doit être constaté par un écrit faisant référence aux dispositions de la présente convention ; que cette disposition confirme de plus fort, l'application de la dite convention aux salariés intéressés et la méconnaissance de l'annexe IV de la convention collective nationale par la cour d'appel ;

5 / qu'il résulte encore de l'article 32 de la convention collective nationale applicable que les chargés d'enquêtes font partie des ETAM, et cela même s'il a été convenu qu'ils ne devaient être disponibles que partiellement, ce qui est le cas des CEIGA, par opposition aux chargés d'études intégrés au corps de la convention collective, employés à temps plein ; qu'en affirmant que les CEIGA ne peuvent être considérés comme des ETAM, la cour d'appel a violé les dispositions susvisés ;

Mais attendu que les parties signataires d'un accord collectif, à qui il appartient de définir son champ d'application professionnel et territorial, peuvent prévoir des dispositions particulières applicables seulement à certaines catégories de salariés ;

Et attendu que le champ d'application de l'accord de réduction du temps de travail du 22 juin 1999 étant calqué sur celui de la convention collective du 15 décembre 1987 qui définit un statut particulier pour la catégorie de salariés relevant de l'annexe IV, la cour d'appel a exactement décidé que l'accord de réduction du temps de travail n'était pas applicable à ces salariés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les sixième, septième et huitième branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des bureaux d'études informatiques coopération CFDT Betor Pub aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofres ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-10611
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), 07 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 2004, pourvoi n°03-10611


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10611
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