AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis du pourvoi :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la prétention de la société Aprochim concernant la validité de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de son établissement de Folleli, le jugement attaqué se borne à relever que rien ne permet de considérer que cet établissement soit une entité distincte de l'établissement où se trouve le siège social, ni de considérer comme acquis l'effectif de vingt salariés invoqué par la société ;
Qu'en statuant par de tels motifs qui ne caractérisent pas l'établissement distinct permettant la désignation d'un délégué syndical d'établissement, le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Corté ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat STC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.