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27/10/2004 | FRANCE | N°02-60631

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 02-60631


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis du pourvoi, tels qu'ils sont énoncés à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :

Attendu, selon la procédure, qu'il a été procédé les 28 février et 28 mars 2002, conformément à un protocole signé le 10 janvier 2002, aux élections des membres des institutions représentatives du personnel dans l'établissement Val-de-Marne des sociétés Iss France, ISS Abilis France et Klinos Paris Ile-de-France constituant une unité économique et

sociale ; que M. Charles X..., qui avait fait connaître par lettre du 5 décembre 2001 à l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis du pourvoi, tels qu'ils sont énoncés à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :

Attendu, selon la procédure, qu'il a été procédé les 28 février et 28 mars 2002, conformément à un protocole signé le 10 janvier 2002, aux élections des membres des institutions représentatives du personnel dans l'établissement Val-de-Marne des sociétés Iss France, ISS Abilis France et Klinos Paris Ile-de-France constituant une unité économique et sociale ; que M. Charles X..., qui avait fait connaître par lettre du 5 décembre 2001 à la société Iss Abilis qu'il était candidat à ces élections, a demandé l'annulation de leur second tour pour défaut de prise en compte de sa candidature ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 12e, 14 juin 2002) d'avoir rejeté la demande d'annulation, pour des motifs énoncés à la déclaration de pourvoi annexée et tirés d'une part d'une dénaturation alléguée du litige et d'autre part des articles L. 423-18 et L. 433-12 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'indépendamment de l'erreur purement matérielle invoquée dans le moyen et relative à l'identification de l'établissement en cause, erreur qui n'a entraîné dans la convocation des parties intéressées aucune irrégularité objet d'un grief, le tribunal n'a ni statué sur une demande autre que celle présentée ni apprécié d'autres prétentions et moyens que ceux des parties en ayant formulé ; qu'il n'a donc pas dénaturé les termes du litige ;

Et attendu, ensuite, qu'après avoir exactement relevé d'une part que la candidature n'avait pas été valablement présentée puisque sa formulation auprès de l'employeur avait été antérieure au protocole préélectoral, et d'autre part qu'aucune disposition légale n'imposait à l'employeur d'adresser à chaque salarié une copie de ce protocole, le tribunal, retenant notamment que l'affichage du protocole dans les agences de l'entreprise, avec mention des dates des deux tours des élections, n'était pas contesté, a pu en déduire, indépendamment d'un moyen surabondant tiré de l'appartenance syndicale de M. X..., que ce dernier avait eu connaissance de ces dates et ne pouvait dès lors se prévaloir d'une impossibilité de présenter valablement sa candidature au second tour ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60631
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 12e (contentieux des élections professionnelles), 14 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 2004, pourvoi n°02-60631


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.60631
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