AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que le Syndicat martiniquais des banques et établissements financiers (SMBEF) a désigné M. Gustave X... comme représentant syndical au comité central d'entreprise de la BRED, entreprise ayant un établissement en Martinique ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 12e, 6 février 2002) d'avoir annulé la désignation de M. X... pour les motifs pris des articles L. 435-4 du Code du travail, 11 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que le SMBEF n'était représentatif que dans l'établissement de la Martinique et qu'il n'établissait pas être représentatif dans l'entreprise toute entière, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui est pour partie mal fondé et pour partie inopérant, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.